Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

2013/0265(COD)

OBJECTIF : instaurer des règles uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte et pour les paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.

CONTENU : le règlement prévoit un plafonnement des commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à des cartes de débit et de crédit. Les commissions d'interchange sont facturées par la banque du titulaire d'une carte à la banque d'un détaillant chaque fois qu'un consommateur effectue un paiement par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services.

Le niveau des commissions est très variable d'un État membre de l'UE à l'autre, ce qui entrave le marché intérieur de l'UE. Outre l'application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange, la réglementation de ces commissions devrait améliorer le fonctionnement du marché intérieur et contribuer à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.

Plafonnements pour les cartes de débit et de crédit :

  • pour toute opération liée à une carte de débit immédiat, le plafond serait de 0,2% pour les transactions transfrontalières ;
  • pour toutes les transactions effectuées au niveau national, les États membres pourraient permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR en combinaison avec le plafond de 0,2 %. Cette possibilité leur serait ouverte pour autant que la somme des commissions d'interchange du système de cartes de paiement ne dépasse pas 0,2 % de la valeur annuelle des transactions nationales par carte de débit au sein de chaque système de carte de paiement.

Jusqu’au 9 décembre 2020, les États membres pourraient appliquer le plafond de 0,2 % calculé en tant que moyenne annuelle pondérée de l'ensemble des transactions nationales par cartes de débit au sein de chaque système de carte de paiement.

  • Pour toutes les transactions effectuées par cartes de crédit, la commission de la banque serait plafonnée à 0,3% de la valeur de la transaction. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres pourraient fixer pour les commissions d'interchange un plafond par opération moins élevé.

Cartes universelles : pour les opérations de paiement liées à une carte qui ne sont pas identifiables en tant qu'opérations par carte de débit ou de crédit (cartes universelles), le même plafond est prévu que pour les transactions par cartes de débit nationales.

Cependant, jusqu'au 9 décembre 2016, les États membres peuvent décider que jusqu'à 30 % des transactions nationales par « cartes universelles » sont assimilées à des transactions par carte de crédit auxquelles s'appliquerait le taux plafond de commission d'interchange de 0,3 % de la valeur de la transaction.  

Exemptions:

  • en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, le système de cartes de paiement tripartite (titulaire de la carte - système acquéreur et émetteur - commerçant) pourrait être exempté des obligations prévues au règlement jusqu’au 9 décembre 2018, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce système de cartes ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3% de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans l'État membre concerné;
  • les cartes d’affaires utilisées seulement pour les dépenses professionnelles seraient également exemptées des nouvelles dispositions.

Transparence et choix de l’application de paiement : le règlement introduit des mécanismes transparents qui permettront aux détaillants de connaître le montant des commissions payées lorsqu'ils acceptent des cartes. Les nouvelles règles leur permettront de sélectionner plus aisément les cartes de paiement qu'ils acceptent.

Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur pourrait demander deux ou plusieurs marques de paiement différentes sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement.

Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement devrait fournir au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.

Les bénéficiaires auraient la possibilité d'insérer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque ou d'une application spécifique. Cependant, ils ne pourraient pas s'opposer à ce que les payeurs ignorent la sélection prioritaire effectuée automatiquement par le bénéficiaire dans son équipement.

Informations destinées au bénéficiaire : après exécution de chaque opération de paiement liée à une carte, le prestataire de service de paiement devrait fournir les informations suivantes au bénéficiaire:

  • la référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement liée à une carte;
  • le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;
  • le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement liée à une carte et le montant de la commission de service acquittée par le commerçant et de la commission d'interchange, qu'il indique séparément.

Clause de réexamen : au plus tard le 9 juin 2019, la Commission devrait présenter un rapport examinant les différents effets du règlement sur le fonctionnement du marché. Ce rapport pourrait être accompagné d'une proposition législative pouvant inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.6.2015. Certaines dispositions sont applicables à partir du 9.12.2015 et d’autres à partir du 9.6.2016.