Statistiques européennes: indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales

2012/0084(COD)

OBJECTIF : renforcer la gouvernance du système statistique européen (SSE).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes.

CONTENU : le règlement révise le cadre juridique de base en vigueur pour les statistiques européennes, afin de répondre aux besoins et défis pratiques auxquels celles-ci doivent faire face en raison de l’évolution récente de l’économie mondiale.

Le règlement poursuit les objectifs spécifiques suivants :

1)  Renforcer l'indépendance professionnelle des autorités statistiques et garantir des normes minimales applicables dans l'ensemble de l'Union. Les dirigeants des instituts nationaux de statistique (INS) :

  • seraient seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS ;
  • ne pourraient ni solliciter ni accepter d’instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité ;
  • seraient habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;
  • assumeraient la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;
  • pourraient formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;
  • seraient recrutés suivant des procédures transparentes, fondées exclusivement sur des critères professionnels et garantissant le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

2) Renforcer l'indépendance de l'autorité statistique de l'Union (Eurostat) et garantir celle-ci par des mécanismes efficaces d'examen parlementaire : le règlement précise qu’Eurostat est l'autorité statistique de l'Union et une direction générale de la Commission. Elle serait dirigée par un directeur général assumant la responsabilité des activités statistiques d'Eurostat.

3) Clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux instituts nationaux de statistique (INS) : le règlement permet de coordonner plus efficacement, au niveau national, les activités statistiques, y compris en matière de gestion de la qualité, en tenant compte des missions statistiques assumées par le Système européen de banques centrales (SEBC).

4)  Définir des «engagements en matière de confiance dans les statistiques» : ces engagements devraient comprendre les engagements spécifiques pris par le gouvernement d’un État membre pour améliorer ou maintenir les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ils pourraient aussi comprendre des cadres nationaux d'assurance de haute qualité, notamment des autoévaluations, des mesures d'amélioration et des mécanismes de contrôle.

5) Améliorer l’accès aux données administratives et leur utilisation à des fins statistiques : afin de réduire la charge pesant sur les autorités statistiques et les répondants, les INS et les autres autorités nationales auraient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs, y compris les fichiers remplis par voie électronique, et pourraient les utiliser et les intégrer aux statistiques.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.6.2015.