Exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Codification
La Commission propose de modifier sa proposition de codification du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, eu égard aux modifications qui ont été apportées depuis sa proposition initiale datant du 10 juin 2014.
S’agissant des procédures décisionnelles, la proposition prévoit que lorsque l'Union, saisie d'une plainte au nom d'une industrie de l’Union, d’une plainte au nom des entreprises de l’Union ou d'une demande d'un État membre d’engager des procédures dans le domaine de la politique commerciale commune, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.
La Commission devrait informer les États membres lorsqu' elle décide d'engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends.
Par rapport à la proposition initiale, les changements apportés visent à prévoir que lorsque l'Union, ayant statué conformément à l'article 13, par. 2 (adoption de mesures de politique commerciale), doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa (clôture et suspension de la procédure), ou de l'article 13, elle devrait statuer, sans retard, conformément à l'article 207 du traité et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à toute autre procédure applicable.