Transport aérien entre la Communauté et les pays tiers: négociation et mise en oeuvre d'accords de services
2003/0044(COD)
OBJECTIF : coordonner les négociations menées avec les pays tiers en vue de
conclure des accords relatifs à des services aériens, garantir une approche
harmonisée à l'égard de la mise en oeuvre et de l'application de ces accords
et vérifier leur compatibilité avec le droit communautaire.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 847/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des
services aériens entre les États membres et les pays tiers.
CONTENU : le Conseil a approuvé les amendements du Parlement européen à la
position commune concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords
relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers.
Le règlement arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée
établit un cadre cohérent avec le fonctionnement du marché mondial de
l'aviation, dans lequel les États membres peuvent continuer à négocier et à
mettre en oeuvre les accords en question, tout en respectant le droit
communautaire applicable dans ce domaine de " compétence mixte".
Le règlement crée un système de notification et d'autorisation pour les
négociations bilatérales menées par les États membres dans le but d'assurer
la mise en conformité des accords existants avec le droit communautaire par
le biais de l'introduction de clauses types. Il impose également certaines
obligations aux États membres afin d'assurer la mise en place de systèmes
non discriminatoires en matière de consultation du secteur industriel et
d'attribution de droits de trafic assurés au cours des négociations.
Pour rappel, la proposition de règlement a été formulée à la suite des
arrêts du 5 novembre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes
concernant les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus
entre huit États membres et les États-Unis. Ces arrêts ont confirmé que les
accords en question contenaient des dispositions relevant de la compétence
exclusive de la Communauté. Par ailleurs, la Cour a confirmé que les États
membres ne disposaient pas d'une compétence exclusive pour négocier et
conclure un accord bilatéral classique dans le domaine des services
aériens.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/05/2004.