Transport aérien entre la Communauté et les pays tiers: négociation et mise en oeuvre d'accords de services

2003/0044(COD)
OBJECTIF : coordonner les négociations menées avec les pays tiers en vue de conclure des accords relatifs à des services aériens, garantir une approche harmonisée à l'égard de la mise en oeuvre et de l'application de ces accords et vérifier leur compatibilité avec le droit communautaire. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 847/2004/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers. CONTENU : le Conseil a approuvé les amendements du Parlement européen à la position commune concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers. Le règlement arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée établit un cadre cohérent avec le fonctionnement du marché mondial de l'aviation, dans lequel les États membres peuvent continuer à négocier et à mettre en oeuvre les accords en question, tout en respectant le droit communautaire applicable dans ce domaine de " compétence mixte". Le règlement crée un système de notification et d'autorisation pour les négociations bilatérales menées par les États membres dans le but d'assurer la mise en conformité des accords existants avec le droit communautaire par le biais de l'introduction de clauses types. Il impose également certaines obligations aux États membres afin d'assurer la mise en place de systèmes non discriminatoires en matière de consultation du secteur industriel et d'attribution de droits de trafic assurés au cours des négociations. Pour rappel, la proposition de règlement a été formulée à la suite des arrêts du 5 novembre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre huit États membres et les États-Unis. Ces arrêts ont confirmé que les accords en question contenaient des dispositions relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Par ailleurs, la Cour a confirmé que les États membres ne disposaient pas d'une compétence exclusive pour négocier et conclure un accord bilatéral classique dans le domaine des services aériens. ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/05/2004.