Commerce des produits dérivés du phoque: conditions de mise sur le marché
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Cristian-Silviu BUŞOI (PPE, RO) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Conditions de mise sur le marché : en ce qui concerne la dérogation CI (accordée aux produits provenant de chasses pratiquées par les Inuits ou d'autres communautés indigènes), les députés ont précisé que la mise sur le marché de produits dérivés du phoque devrait être autorisée uniquement si les formes de chasse dont ils sont issus remplissent les conditions suivantes :
- la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté en question et continue à faire partie de sa culture et de son identité ;
- la chasse est pratiquée à des fins de subsistance et y contribue, notamment en fournissant de la nourriture et des revenus à la communauté, qui assure ainsi son existence et sa subsistance durable, et non principalement à des fins commerciales ;
- la chasse est pratiquée suivant des modalités respectueuses du bien-être animal qui tiennent compte du mode de vie traditionnel et des besoins de subsistance de la communauté concernée.
Chasse pratiquée à des fins principalement commerciales : les députés ont souligné que s'il est prouvé qu'une chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de limiter la quantité de produits provenant de cette chasse pouvant être mis sur le marché ou dinterdire leur commercialisation.
Information de la population : le rapport a inséré un nouvel article faisant référence à la nécessité de communiquer aux citoyens des informations suffisantes leur assurant que les produits dérivés du phoque mis sur le marché de l'Union et en provenance de communautés inuites et d'autres communautés indigènes sont conformes à la législation en vigueur.
Des campagnes d'information sur cette question pourraient également être menées au titre de l'objectif II du règlement relatif au programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020.
Processus de suivi : l'amendement proposé fixe de nouveaux délais pour la Commission comme pour les États membres.
Au plus tard le 31 décembre 2016, puis tous les quatre ans, les États membres devraient transmettre à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de la mise en uvre du règlement. La Commission soumettrait, dans les douze mois suivant la fin de chaque période susmentionnée, un rapport sur la mise en uvre du règlement. Le premier rapport serait donc présenté le 31 décembre 2017 au plus tard.
Dans son rapport, la Commission devrait se concentrer sur le développement socioéconomique, l'alimentation, la culture et l'identité des Inuits et d'autres communautés indigènes, ainsi que sur les répercussions environnementales et socioéconomiques du règlement sur les régions dans lesquelles la chasse au phoque pratiquée par les communautés côtières contribue à la gestion des ressources maritimes.