Assistance mutuelle et collaboration entre les administrations en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole: système de lutte contre la fraude dans le domaine douanier et gestion des risques en matière douanière
2013/0410(COD)
La position du Conseil en première lecture modifie la proposition initiale de la Commission en la reformulant sur la base de l'accord conclu avec le Parlement européen. Le Parlement européen avait voté 53 amendements à la proposition de la Commission.
Le Conseil a apporté un certain nombre de modifications à la proposition initiale et a en grande partie modifié la structure du texte. Sagissant des principales questions clés, le Conseil a en particulier :
- modifié la définition de «réglementation douanière» conformément au règlement (UE) n° 952/2013 sur le code des douanes et ajouté les définitions de «territoire douanier de l'Union» et de «transporteur»;
- clarifié les règles concernant l'admissibilité des éléments de preuve dans les procédures administratives et judiciaires ;
- précisé l'objectif, le contenu et l'utilisation des répertoires créés en vertu du règlement : i) les États membres devraient avoir le même niveau d'accès que la Commission au répertoire CSM (messages sur le statut des conteneurs) ; ii) les données concernant l'exportation de cargaisons de biens sensibles, tels que le tabac, les produits du tabac, l'alcool, les boissons alcooliques et les produits énergétiques devraient être transmises au répertoire CSM par les transporteurs ; iii) la possibilité de transférer certaines données du «répertoire des importations, des exportations et du transit» vers des organisations internationales ou des agences de l'UE a été supprimée;
- clarifié les règles liées aux mouvements de conteneurs qui ne devraient pas être déclarés dans le répertoire CSM;
- rationnalisé les références aux règles relatives à la protection des données, conformément au règlement (CE) n° 45/2001;
- précisé que les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation devraient être fournis par les États membres, sur demande de la Commission, et que cette demande devrait être traitée dans un délai de quatre semaines;
- prévu que les données figurant dans le système d'information douanier (SID) devraient être stockées pendant une durée maximale de cinq ans, prolongée d'une durée supplémentaire de deux ans si cela est justifié;
- prévu que, deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission évalue la nécessité d'étendre les données relatives à l'exportation et les données relatives aux mouvements terrestres et aériens figurant dans les répertoires concernés;
- fixé la date d'application au 1er septembre 2016, compte tenu des actes délégués et d'exécution à adopter, et des tâches préparatoires que les États membres doivent accomplir.