Possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne des navires de pêche battant pavillon du Venezuela dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. Déclaration

2015/0001(NLE)

La commission de la pêche a adopté le rapport de João FERREIRA (GUE/NGL, PT) sur la proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen donne son approbation à l’approbation de la déclaration.

Pour rappel, en l'absence d'accord international entre l'Union européenne et le Venezuela dans le domaine de la pêche, la coopération entre les deux parties n'obéit pas aux exigences de l'ordre juridique de l'Union. Dans la pratique, l'activité des navires de pêche vénézuéliens est cependant autorisée.

Dans ce contexte, la Commission a présenté une proposition dans laquelle l'Union européenne s'engageait à céder le droit de pêche aux navires vénézuéliens. La solution juridique qui a été trouvée, c'est-à-dire une déclaration du Conseil soumise à l'approbation du Parlement européen, est une option appropriée compte tenu de la faible ampleur des activités de pêche en question.

Cette déclaration s'est concrétisée par la décision 2012/19/UE dans laquelle le Conseil, qui a modifié la base juridique de la déclaration, a considéré le Parlement comme un organe consultatif et non comme un organe auquel il devait demander son approbation.

Par la suite, le Parlement et la Commission ont chacun saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Conseil.

La Cour a clairement confirmé que les décisions relatives à la conclusion d'accords de pêche externes entrent pleinement dans le champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, le Parlement est appelé à rendre un avis contraignant et non purement consultatif et doit donc donner son approbation.

L'arrêt de la Cour ayant été favorable à la Commission et au Parlement, la Commission a donc soumis au Conseil et au Parlement une nouvelle proposition de décision tendant à remplacer la décision 2012/19/UE, proposition actuellement à l’examen.

Une fois résolu ce conflit d'ordre institutionnel, dû uniquement à un désaccord sur la base juridique exacte, les députés estiment que la procédure d'approbation de la proposition doit s'achever au plus tôt de sorte que l'activité de pêche dans la zone concernée, dont la régularité n'a pas été remise en question par ce retard, puisse relever du cadre juridique approprié.