Convention de Budapest (2005) relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI): autorisation de l’Autriche, de la Belgique et de la Pologne à ratifier ou à y adhérer

2014/0345(NLE)

OBJECTIF : autoriser l’Autriche, la Belgique et la Pologne à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), ou à y adhérer.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTENU : aux termes de la proposition de décision, le Conseil autoriserait respectivement la Belgique et la Pologne à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), et l’Autriche à y adhérer.

La convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) est un instrument précieux pour promouvoir la navigation intérieure dans toute l'Europe. Étant donné que l'Union européenne n'a pas la possibilité d'en devenir elle-même partie contractante, les États membres qui ont des voies navigables intérieures relevant du champ d'application de la convention de Budapest devraient être autorisés à ratifier celle-ci ou à y adhérer.

Onze des États membres de l’Union, à savoir l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie sont parties contractantes à la convention de Budapest.

L’Autriche et la Pologne, qui ont des voies navigables intérieures relevant du champ d'application de la convention, ont manifesté le souhait d’en devenir parties contractantes. La Belgique a ratifié la convention après l'adoption du règlement (CE) n° 593/2008 en vertu duquel l'Union a acquis une compétence externe exclusive. Il conviendrait donc que le Conseil autorise a posteriori le Royaume de Belgique à ratifier la convention.

La Convention est applicable à tout contrat de transport selon lequel le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison sont situés dans deux États différents dont au moins l'un est un État Partie à la Convention.

La Convention est applicable quels que soient la nationalité, le lieu d'immatriculation, le port d'attache ou l'appartenance du bateau à la navigation maritime ou à la navigation intérieure et quels que soient la nationalité, le domicile, le siège ou le lieu de séjour du transporteur, de l'expéditeur ou du destinataire.

Pour connaître les détails, se reporter au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du 8.12.2014.