Exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Codification

2014/0174(COD)

Le Parlement européen a adopté par 633 voix pour, 58 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en faisant sienne la proposition de la Commission.

Le groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a conclu que la proposition se limitait à une codification pure et simple des textes existants, sans modification du fond.

La version codifiée du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil établirait les procédures dans le domaine de la politique commerciale commune devant permettre à l’Union d'exercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par l'Organisation mondiale du commerce («OMC») et de:

  • réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché de l’Union dans le but d'éliminer le préjudice en résultant;
  • réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché d'un pays tiers dans le but d'éliminer les effets commerciaux défavorables en résultant.

Les procédures de l’Union seraient fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit de l’Union. Ce mécanisme serait entièrement transparent et garantirait que la décision d'invoquer les droits de l’Union dans le cadre des règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse juridique.

Ce mécanisme fournirait une procédure permettant de demander aux institutions de l’Union de réagir aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des effets commerciaux défavorables, à condition qu'un droit d'action existe, à l'égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce international.

Dans la conduite des actions qu'elle engage, l’Union devrait s'appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le règlement, garants d'une action rapide et efficace. Face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, la Commission n’agirait que dans les cas où les intérêts de l’Union exigent une intervention. Lors de l'évaluation de ces intérêts, la Commission devrait tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.

Le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges.