Défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. Codification

2014/0280(COD)

Le Parlement européen a adopté par 671 voix pour, 27 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (texte codifié).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en faisant sienne la proposition de la Commission.

Le groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a conclu que la proposition se limitait à une codification pure et simple des textes existants, sans modification du fond.

La version codifiée du règlement (CE) n° 385/96 du Conseil permettrait à l’Union de prendre des mesures à l'encontre de tout navire ayant fait l'objet de pratiques préjudiciables en matière de prix dont la vente au-dessous de la valeur normale cause un préjudice à l'industrie de l’Union. La notion d'«industrie de l’Union» a été définie par référence à la capacité de construire un navire similaire et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie.

Le nouveau règlement devrait, entre autres :

  • fixer des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale ; cette valeur serait fondée, si possible, sur une vente représentative d'un navire similaire au cours d'une opération commerciale normale dans le pays exportateur;
  • définir le prix à l'exportation;
  • déterminer les conditions de fond et de procédure pour le dépôt d'une plainte contre une pratique préjudiciable en matière de prix, de même que l'importance du soutien dont celle-ci devrait bénéficier de la part de l'industrie de l’Union;
  • préciser les informations relatives à l'acheteur du navire, à la pratique préjudiciable en matière de prix, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte devrait contenir;
  • préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures;
  • définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête : en particulier, les parties intéressées devraient se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte ; la clôture de l'enquête, qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé ou non, devrait intervenir au plus tard un an à compter de la date d'ouverture de l'enquête ou de la date de livraison du navire, selon le cas;
  • prévoir des règles précises en ce qui concerne le refus de chargement et de déchargement dans les ports de l’Union opposé aux navires construits par un constructeur de navires soumis à des contre-mesures;
  • arrêter des dispositions en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires.