Accord de stabilisation et d'association CE/Bosnie-et-Herzégovine et Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement CE/Bosnie-et-Herzégovine: application. Codification
OBJECTIF : codification du règlement (CE) n° 594/2008 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/940 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (texte codifié).
CONTENU : le règlement (CE) n° 594/2008 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. En conséquence et dans un souci de clarté et de rationalité, il est nécessaire de procéder à la codification de ce règlement.
Le règlement vise essentiellement à définir les procédures d'application de certaines dispositions de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, qui a prévu l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de laccord de stabilisation et d'association (ASA).
L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Le règlement vise en particulier à:
- fixer des dispositions réglementant la gestion des contingents tarifaires pour les produits de la pêche originaires de la Bosnie-et-Herzégovine pouvant être importés dans lUnion à des taux de douane réduits;
- prévoir que les mesures de défense commerciale devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil;
- indiquer la législation pertinente lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou absence de coopération administrative;
- prévoir que la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes pour la mise en uvre des dispositions pertinentes du règlement;
- préciser que les mesures de sauvegarde devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil;
- prévoir une exemption des droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application de droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1% ou de droits spécifiques égaux ou inférieurs à 1 EUR;
- permettre à la Commission dadopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.7.2015. Le règlement (CE) n° 594/2008 est abrogé.