Huile d'olive et olives de table: organisation commune des marchés OCM (modif. règlement (CEE) n° 827/68 et abrog. règlement n° 14)

2003/0279(CNS)

OBJECTIF : nouvelle organisation commune des marchés dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 865/2004/CE du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement 827/68/CEE (rectificatif au règlement publié initialement au JO L 161 du 30/04/2004).

CONTENU : le Conseil a adopté deux règlements visant à réformer les règles de la politique agricole commune (PAC) concernant le tabac, l'huile d'olive et les olives de table, le coton et le houblon, qui mettent l'accent sur la compétitivité, une production davantage orientée vers le marché, un respect accru de l'environnement, la stabilisation des revenus des agriculteurs et une meilleure prise en compte de la situation des producteurs dans les régions défavorisées (voir également CNS/2003/0278).

Le présent règlement régit les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et prévoit des mesures relatives au marché intérieur, aux échanges avec les pays tiers et à la promotion de la qualité au sens large. Il abroge le règlement 136/66/CEE sur les matières grasses, qui ne sera plus en vigueur à compter du 1er novembre 2004. Le nouveau règlement prévoit que la campagne pour les produits concernés commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Le début de la campagne de commercialisation 2005/2006 est toutefois fixé au 1er novembre 2005. Il maintient les mesures actuelles de stockage privé et supprime les restitutions à l'exportation et à la fabrication de denrées alimentaires conservées dans l'huile d'olive. Les mesures existantes en matière de qualité et de traçabilité sont également renforcées.

Plus précisément, le règlement vise à :

- prévoir que l'utilisation des dénominations et des définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive figurant à l'annexe I est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans tout État membre, dans les échanges intracommunautaires et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers;

- éviter les abus concernant la qualité et l'authenticité des produits proposés au consommateur ainsi que les graves perturbations du marché qu'ils pourraient provoquer,  en prévoyant des mesures spéciales afin de développer et de protéger la qualité des olives de table et des huiles d'olive;

- garantir les informations données sur les étiquettes par l'utilisation de méthodes d'analyse à la pointe de la technologie et d'autres mesures qui permettent de contrôler les caractéristiques de chaque classe d'huile d'olive;

- prévoir des mesures appropriées de nature à stabiliser le marché intérieur;

- encourager et organiser, dans le cadre d'un programme communautaire, la participation des opérateurs du secteur de l'huile d'olive et des olives de table à l'effort entrepris pour améliorer et garantir la qualité des produits en question;

- prévoir un financement communautaire, correspondant au pourcentage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu du règlement 1782/2003/CE, pour inciter les organisations d'opérateurs agréés à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table. L'aide communautaire doit être octroyée conformément au degré de priorité accordé aux actions entreprises dans le cadre de ces programmes;

- instaurer un régime de certificats d'importation qui impose la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. Au cas où l'évolution du marché imposerait de suivre de plus près les exportations d'huile d'olive au départ de la Communauté, la Commission sera autorisée à instaurer un régime de certificats d'exportation;

- faire en sorte que la Commission soit en mesure de suspendre les droits de douane applicables, partiellement ou totalement, de manière à assurer un approvisionnement adéquat du marché intérieur en huile d'olive;

- prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, d'interdire ce recours de manière harmonisée;

- prévoir, dans le cas où le marché intérieur et le mécanisme des droits douane seraient mis en défaut, d'autoriser la Communauté à prendre sans délai toutes mesures nécessaires, ces dernières devant être conformes aux engagements pris le cadre de l'OMC;

- prévoir que les dispositions de traité régissant les aides d'État s'appliquent aux produits relevant de cette organisation commune des marchés ;

- prévoir que les États membres et la Commission se tiennent mutuellement informés des évolutions du marché.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/05/2004.

DATE D'APPLICATION : à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006.