Commerce des produits dérivés du phoque: conditions de mise sur le marché

2015/0028(COD)

Le Parlement européen a adopté par 631 voix pour, 31 contre et 33 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition comme suit :

Conditions de mise sur le marché : le texte amendé souligne que la chasse au phoque fait partie intégrante de la vie socio-économique, de l'alimentation,  de la culture et de l'identité des communautés inuites et d'autres communautés indigènes; elle contribue pour beaucoup à leur subsistance et à leur développement, est source de nourriture et de revenus qui permettent à la communauté concernée de vivre et de disposer durablement de moyens de subsistance, ainsi que de préserver et perpétuer ses traditions.

En ce qui concerne la dérogation CI (accordée aux produits provenant de chasses pratiquées par les Inuits ou d'autres communautés indigènes), le Parlement a précisé que la mise sur le marché de produits dérivés du phoque devrait être autorisée uniquement si les formes de chasse dont ils sont issus remplissent toutes les conditions suivantes :

·        la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté ;

·        la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et elle y contribue, notamment pour fournir à celle-ci nourriture et revenus afin qu'elle puisse vivre et disposer durablement de moyens de subsistance, et elle n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales;

·        la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal en prenant en considération le mode de vie de la communauté  et le fait qu'elle  vise à assurer sa subsistance.

Attestation : au moment de sa mise sur le marché, un produit dérivé du phoque devrait être  accompagné d'un document attestant du respect de l’ensemble de ces conditions. L’attestation serait délivrée, sur demande, par un organisme indépendant reconnu à cette fin par la Commission. Cet organisme serait compétent pour exercer les fonctions qui lui sont assignées et soumis à un contrôle extérieur.

La Commission devrait adopter des actes d'exécution pour préciser les arrangements administratifs nécessaires pour la reconnaissance des organismes pouvant attester du respect des conditions énoncées au règlement.

Chasse pratiquée à des fins principalement commerciales : s'il apparaît qu'une chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de limiter la quantité de produits provenant de cette chasse pouvant être mis sur le marché ou d’interdire leur commercialisation.

Information : la Commission devrait informer le public, en vue de le sensibiliser, et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions du règlement et des règles selon lesquelles les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché.

Processus de suivi : au plus tard le 31 décembre 2018 puis tous les quatre ans, les États membres devraient transmettre à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de la mise en œuvre du règlement. La Commission devrait soumettre, dans les douze mois suivant la fin de chaque période susmentionnée, un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Le premier rapport serait donc présenté le 31 décembre 2019 au plus tard.

Dans son rapport, la Commission évaluerait l'application, l'efficacité et l'impact du règlement au regard de la réalisation de ses objectifs.