Clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles

2013/0433(COD)

Le Parlement européen a adopté par 529 voix pour, 120 contre et 157 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition comme suit :

Choix de l’instrument juridique : le Parlement a plaidé pour le recours au règlement comme instrument juridique approprié (au lieu d’une directive, comme proposé par la Commission).

Objet et champ d'application : le Parlement a rappelé que le clonage d'animaux à des fins de production alimentaire mettait en danger l'essence même du modèle agricole européen, lequel se fonde sur la qualité des produits, sur la sécurité alimentaire, sur la santé du consommateur, sur des règles strictes de bien-être des animaux ainsi que sur le recours à des méthodes respectueuses de l'environnement.

Dans cette optique, l'objectif du règlement devrait être de répondre aux inquiétudes relatives à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'aux perceptions des consommateurs et aux considérations éthiques à l'égard de la technique du clonage. Les députés ont rappelé à ce propos que les enquêtes auprès des consommateurs montraient que la majorité des citoyens européens désapprouvait le clonage d'animaux à des fins agricoles par souci du bien-être animal et en raison de préoccupations éthiques générales.

Interdiction provisoire ou définitive: tandis que la proposition qualifie l'interdiction du recours à la technique de clonage de «provisoire», le Parlement s’est montré favorable à une interdiction pure et simple.

Ainsi, le règlement devrait interdire la mise sur le marché :

  • d'animaux clonés,
  • d'embryons clonés,
  • de descendants d'animaux clonés,
  • de produits germinaux d'animaux clonés ou de leurs descendants, à savoir le sperme, les ovocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à partir de ces derniers à des fins de reproduction,
  • de denrées issues d'animaux clonés ou de leurs descendants destinées à l'alimentation humaine ou animale.

Le règlement devrait s'appliquer à toutes les espèces d'animaux élevés et reproduits à des fins agricoles et non pas seulement aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine, ainsi que le propose la Commission.

Conditions d'importation : les députés estiment que les animaux ne devraient pas être importés de pays tiers à moins que le certificat d'importation qui les accompagne n'indique qu'il ne s'agit ni d'animaux clonés ni de descendants d'animaux clonés.

Afin de garantir que les certificats d'importation indiquent s'il s'agit d'animaux clonés ou de descendants d'animaux clonés, ou de produits qui en sont issus, la Commission devrait adopter des conditions d'importation spécifiques, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du règlement.

Le cas échéant, elle devrait présenter une proposition de modification d'autres actes législatifs dans le domaine de la santé animale ou en matière de conditions zootechniques et généalogiques aux importations.

Traçabilité : le Parlement a préconisé l’institution de systèmes de traçabilité pour les animaux clonés, les descendants d'animaux clonés et les produits germinaux d'animaux clonés ou de leurs descendants. La Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne l'établissement de règles pour de tels systèmes. La délégation de pouvoir serait conférée à la Commission pour une durée de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée pour une durée identique) à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

Sanctions : les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et assurer également l'établissement de conditions de concurrence équitables.

Rapports et réexamen : au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur du règlement, les États membres devraient faire rapport à la Commission compte tenu i) de l'expérience acquise à la faveur de son application, ii) des progrès scientifiques et techniques, iii) des progrès accomplis dans la création de systèmes de traçabilité fiables, iv) de l'évolution dans les perceptions des consommateurs et v) des développements internationaux, notamment en ce qui concerne les flux commerciaux et les relations commerciales de l'Union, ainsi que vi) des questions éthiques.

Par le biais d'une enquête officielle à l'échelon de l'Union, la Commission devrait lancer une consultation publique pour évaluer les tendances nouvelles dans les perceptions des consommateurs relatives aux denrées issues d'animaux clonés.

Le règlement devrait s'appliquer à compter d’un an après son entrée en vigueur.