Règlement PE, article 191: suspension ou levée de la séance; interprétation

2015/2153(REG)

Le Parlement européen a décidé de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 191 de son règlement concernant la suspension ou la levée d'une séance :

  • «Lorsque qu'une motion de suspension ou de levée de la séance est présentée, la procédure de vote y relative a lieu dans les plus brefs délais. Il est recouru aux moyens habituellement employés pour annoncer les votes en plénière et, conformément à la pratique en vigueur, il est accordé aux députés un laps de temps suffisant pour rejoindre l'hémicycle. 
  • Par analogie avec les dispositions de l'article 152, paragraphe 2, second alinéa, du règlement, si une telle motion est rejetée, aucune motion similaire ne peut être introduite le jour même. Conformément à l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, du règlement, le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif aux motions présentées en vertu du présent article.»