Transport aérien: protection contre les pratiques tarifaires déloyales de pays non membres de la Communauté
2002/0067(COD)
OBJECTIF : permettre à la Communauté de se protéger contre les pratiques tarifaires déloyales dans le secteur des transports aériens.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 868/2004/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
CONTENU : le présent règlement définit la procédure à suivre pour assurer une protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne, dans la mesure où de telles pratiques causent un préjudice à l'industrie communautaire.
Le règlement s'inspire des définitions et standards couramment utilisés au niveau multilatéral et par la Communauté pour pallier les distorsions causées par certaines subventions dans le commerce de biens. Il est sans préjudice des mécanismes de consultation et de résolution de conflits prévus dans les accords bilatéraux des États membres ; il ne sera recouru au règlement anti-subvention communautaire que dans la mesure où les accords bilatéraux ne permettent pas d'arriver à une solution satisfaisante.
Le règlement :
- définit les mesures de réparation à prendre contre les pratiques déloyales;
- détermine les circonstances dans lesquelles une subvention est réputée exister et les principes selon lesquels elle doit faire l'objet de mesures de réparation (en particulier si la subvention a été accordée à des entreprises ou à des secteurs ciblés ou si elle est subordonnée à la fourniture de services aériens aux pays tiers);
- détermine dans quelles circonstances une pratique tarifaire déloyale est réputée exister;
- précise qu'une pratique tarifaire déloyale ne peut être réputée exister que dans les cas où ladite pratique peut être clairement distinguée de pratiques tarifaires concurrentielles ordinaires;
- fixe des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les services aériens subventionnés ou proposés à des prix déloyaux qui sont fournis par des transporteurs aériens non communautaires ont causé ou menacent de causer un préjudice;
- précise qui est habilité à déposer une plainte et quels renseignements une telle plainte devrait contenir;
- définit la procédure à suivre pour les enquêtes relatives aux pratiques déloyales des transporteurs non communautaires;
- détermine de quelle manière les parties concernées doivent être avisées des renseignements que les autorités exigent, tout en ménageant à celles-ci d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts;
- définit les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête, en particulier les règles selon lesquelles les parties concernées;
- précise les conditions dans lesquelles des mesuresprovisoires peuvent être imposées;
- prévoit que le niveau des mesures ne dépasse pas la valeur des subventions ou avantages non commerciaux conférés, selon le cas, ou le montant du préjudice causé si celui-ci est inférieur;
- prévoit que les mesures ne restent en vigueur qu'aussi longtemps qu'il demeure nécessaire de contrebalancer les subventions ou les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice. Les mesures devraient de préférence prendre la forme de taxes;
- précise les procédures à suivre pour accepter des engagements qui éliminent ou compensent les subventions ou les pratiques tarifaires déloyales passibles de mesures de réparation;
- prévoit un réexamen des mesures imposées lorsqu'un changement des circonstances est attesté par des preuves suffisantes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/05/2004.�