Protection internationale: mécanisme de relocalisation en cas de crise

2015/0208(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 604/2013 sur les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, en vue d’établir un mécanisme de relocalisation des demandeurs d’asile en cas de crise.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans le cadre de son agenda européen en matière de migration, la Commission a prévu à la fois des mesures immédiates de relocalisation et de réinstallation au profit de la Grèce et de l’Italie pour répondre au flux important de demandeurs d’asile arrivant sur le territoire de ces deux États membres et, d'autre part, des initiatives à moyen et à long termes pour apporter des solutions structurelles permettant d’améliorer la gestion des migrations sous tous leurs aspects.

La Commission a également annoncé au moment de la présentation de son agenda que le déclenchement des mesures provisoires préfigurerait une solution durable. À cet égard, elle a annoncé qu’elle présenterait avant la fin de 2015 une proposition législative en vue d'instaurer un système permanent de relocalisation à déclencher en cas de crise.

L’objectif général de la présente proposition est de doter l’Union d’un mécanisme de relocalisation destiné à apporter des réponses structurelles aux situations de crise en matière d'asile qui resteraient toutefois temporaires.

Ce mécanisme de relocalisation viserait, d’une part, à assurer, dans les situations de crise, un partage équitable des responsabilités entre les États membres face à de grands nombres de demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, la bonne application du règlement (UE) n° 604/2013 ou «système de Dublin», y compris la protection pleine et entière des droits des demandeurs d'asile.

CONTENU : le règlement proposé vise à modifier le règlement (UE) n° 604/2013 en instituant des mesures de relocalisation en cas de crise et en habilitant la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du TFUE, aux fins du déclenchement de l'application dudit mécanisme ainsi que sa suspension pour un État spécifique dans des conditions clairement définies.

Conditions d'application : pour déclencher le mécanisme de relocalisation, la Commission devrait établir, à partir d'informations remises par le Bureau européen d’asile (EASO) et Frontex, qu'un État membre est confronté à une situation de crise compromettant l'application du règlement (UE) n° 604/2013 en raison d'une pression extrême sur son territoire caractérisée par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers.

La proposition prévoit des indicateurs précis que la Commission devrait prendre en compte pour effectuer son évaluation:

  • le nombre total de demandeurs d'une protection internationale et d'entrées illégales de ressortissants de pays tiers au cours des 6 derniers mois;
  • l'augmentation de ces chiffres par rapport à l'année précédente sur la même période;
  • le nombre de demandes par habitant dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation au cours des 18 mois précédents par rapport à la moyenne pour l'Union.

Catégories de demandeurs à relocaliser : le mécanisme serait déclenché uniquement en ce qui concerne des demandeurs qui, à première vue, ont manifestement besoin d'une protection internationale et dont l'État membre en situation de crise aurait dû normalement être responsable conformément au système de Dublin. La proposition définit ces demandeurs comme étant ceux qui ont une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles au niveau de l'UE fournies par Eurostat, le taux de reconnaissance est supérieur à 75%.

Principales caractéristiques du mécanisme: les demandes introduites par les personnes pouvant bénéficier du mécanisme seraient examinées par un autre État membre que celui normalement responsable conformément au système de Dublin (et qui deviendrait l’État membre de relocalisation). Dans ce cas, une procédure spécifique s’appliquerait telle que décrite à l’annexe de la proposition et par dérogation au règlement (UE) n° 604/2013.

La procédure comporterait plusieurs étapes aux termes desquelles, au bout de 2 mois maximum, l'État membre de relocalisation (l'État membre qui devient responsable de l'examen d’une demande d’asile) donnerait son accord à l'État membre bénéficiant de la relocalisation (État membre normalement responsable en vertu du système de Dublin) de prendre en charge un certain nombre de demandeurs d’asile.

Les demandeurs dont les empreintes digitales auraient été prises conformément aux obligations du système de Dublin ne pourraient faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été effectivement été relevées.

A noter que les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur qu'en cas de danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public ou d'application des dispositions relatives à l'exclusion figurant à la directive 2011/95/UE.

Garanties pour les demandeurs d’asile et intérêt supérieur de l’enfant : la proposition comprend des garanties spécifiques pour les demandeurs qui sont relocalisés vers un autre État membre:

  • droit de recevoir des informations sur la procédure de relocalisation,
  • droit de se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle doit préciser l'État membre de relocalisation,
  • droit de faire l'objet d'une relocalisation avec les membres de sa famille dans le même État membre.

L'obligation selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, imposée par le règlement (UE) n° 604/2013, devrait rester applicable.

Déclenchement du mécanisme de relocalisation en cas de crise : lorsque la Commission établit que les conditions de relocalisation sont remplies en ce qui concerne un État membre particulier, elle devrait adopter un acte délégué pour déclencher le mécanisme de relocalisation.

Cet acte délégué viserait à:

  • établir qu'une situation de crise existe dans un État membre particulier;
  • déterminer le nombre de personnes à relocaliser au départ de cet État membre;
  • définir la répartition de ces personnes entre des États membres à l'aide de la formule élaborée pour la clé de répartition (voir ci-après);
  • fixer la période d'application du mécanisme de relocalisation dans le cadre de cette crise.

L'acte délégué n'entrerait en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas soulevé d'objection dans un délai maximum d'un mois après sa notification par la Commission et ne pourrait s'appliquer au-delà de 2 ans.

Clé de répartition et formule : pour définir la répartition des personnes à relocaliser, la proposition prévoit la formule suivante qui définit la répartition des personnes concernées entre États membres :

  • population - pondération: 40%;
  • PIB total - pondération: 40%;
  • nombre moyen de demandes d'asile par million d'habitants au cours des 5 années précédentes avec un plafond de 30% de l'effet de la population et du PIB - pondération: 10%;
  • taux de chômage avec un plafond de 30% de l'effet de la population et du PIB - pondération: 10%.

Méthode pour déterminer le nombre de personnes à relocaliser : la proposition prévoit des indicateurs objectifs et vérifiables que la Commission doit prendre en compte lorsqu'elle décide de déclencher le mécanisme:

  • le nombre de demandeurs par habitant dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation au cours des 18 mois, et en particulier au cours des 6 mois précédant l'adoption de l'acte délégué, par rapport à la moyenne pour l'Union;
  • la capacité du régime d'asile de cet État membre;
  • la participation de l'État membre à de précédentes initiatives de solidarité;
  • la mesure dans laquelle l'État membre a bénéficié de précédentes mesures de solidarité de l'UE.

De plus, la proposition fixe un seuil maximal de personnes à relocaliser, à savoir 40% du nombre de demandes introduites dans cet État membre au cours des 6 mois précédant l'adoption de l'acte délégué.

Règles spécifiques en cas d'incapacité temporaire d'un État membre de participer à la relocalisation de demandeurs : sachant qu'il est impossible d'exclure des circonstances exceptionnelles, la proposition prévoit qu'un État membre puisse, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué déclenchant le mécanisme, informer la Commission, en lui notifiant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union, qu'il n'est temporairement pas en mesure de participer, intégralement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs pendant un an.

L'État membre devrait, en lieu et place de sa participation, apporter une contribution financière au budget de l'UE d'un montant équivalant à 0,002% de son PIB afin de couvrir l'assistance fournie pour appuyer les efforts consentis par tous les autres États membres pour faire face à la situation de crise. En cas de participation partielle à la relocalisation, ce montant serait réduit proportionnellement. Cette contribution devrait être allouée au Fonds «Asile, migration et intégration» à titre de recettes affectées.

Il est prévu de redistribuer entre les autres États membres les contingents déterminés par la clé de répartition qui étaient prévus pour tout État membre ayant décidé de ne pas participer au mécanisme. Dans ce cas, l’acte délégué serait modifié en conséquence.

Mesures complémentaires que doit prendre l'État membre bénéficiant de la relocalisation : la proposition impose l'obligation, pour l'État membre bénéficiant de la relocalisation, de présenter à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué, une feuille de route comportant des mesures destinées à assurer la bonne mise en œuvre du mécanisme de relocalisation en cas de crise. La feuille de route doit comprendre des mesures plus globales en matière d'asile, destinées notamment à renforcer la capacité du régime d'asile de l'État membre en question. De plus, la proposition précise les conditions dans lesquelles la Commission pourrait décider de suspendre l'application du mécanisme de relocalisation au profit d'un État au cas où celui-ci manquerait à ses obligations.

Mesures destinées à éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile : la proposition prévoit de nouvelles règles en cas de mouvements secondaires de bénéficiaires d'une protection internationale qui, après avoir fait l'objet d'une relocalisation, sont entrés et ont séjourné illégalement sur le territoire d'un autre État membre. En particulier, il est prévu que l'État membre de relocalisation reprenne en charge le bénéficiaire d'une protection internationale qui, après avoir fait l'objet d'une relocalisation, a introduit une demande dans un État membre autre que l'État membre de relocalisation ou qui se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de relocalisation sans posséder de titre de séjour.