Assistance mutuelle et collaboration entre les administrations en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole: système de lutte contre la fraude dans le domaine douanier et gestion des risques en matière douanière
OBJECTIF : renforcer, au sein de l'Union, la détection et la prévention des fraudes en matière douanière, ainsi que la réalisation d'enquêtes à leur sujet.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1525 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole
CONTENU : le règlement apporte des modifications au règlement (CE) n° 515/97. Ces modifications visent à combler les lacunes des systèmes existants de détection des fraudes en matière douanière et à remédier aux retards dans les enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Le règlement modificatif :
- actualise la définition du concept de réglementation douanière afin d'adapter la terminologie au domaine douanier, en ajoutant des références à l'entrée et à la sortie des marchandises ;
- clarifie les règles concernant la possibilité dutiliser les informations obtenues par lassistance mutuelle comme preuves dans les procédures judiciaires et administratives;
- prévoit la création dun répertoire des messages sur le statut des conteneurs («Container Status Messages» ou «répertoire CSM») contenant les données relatives aux mouvements de conteneurs ; les États membres auront le même niveau d'accès que la Commission au répertoire CSM ;
- établit un répertoire de données déclarées par les transporteurs ou «répertoire du transport», ainsi quun répertoire centralisé pour les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;
- introduit la possibilité de choisir les utilisateurs potentiels des données introduites dans les répertoires (visibilité restreinte des données), afin que les États membres puissent recourir beaucoup plus largement aux bases de données, avec un gain d'efficacité ;
- précise la procédure permettant à la Commission dobtenir les documents à lappui des déclarations détenus par les opérateurs économiques ; il est prévu que les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation doivent être fournis par les États membres, sur demande de la Commission, et que cette demande doit être traitée dans un délai de quatre semaines ;
- rationalise le contrôle de la protection des données en prévoyant notamment que les données figurant dans le système d'information douanier (SID) doivent être stockées pendant une durée maximale de cinq ans, prolongée d'une durée supplémentaire de deux ans si cela est justifié ;
- prévoit quau plus tard le 9 octobre 2017, la Commission évalue la nécessité d'étendre les données relatives à l'exportation figurant dans les répertoires concernés, ainsi que la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire du transport aux données relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.10.2015. Le règlement est applicable à partir du 1.9.2016. Certaines dispositions sappliquent à partir du 8.10.2015.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 515/97, et notamment de préciser les informations à introduire dans le SID. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée) à compter du 8 octobre 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.