Aides d'état horizontales: application des articles 107 et 108 du TFUE. Codification

2014/0192(NLE)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales.

ACTE NON LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales.

CONTENU : dans un souci de clarté et de rationalité, le présent règlement codifie le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, lequel a été modifié de façon substantielle. Le nouveau règlement se substitue aux divers actes qui y sont incorporés. Il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Exemptions par catégorie : le règlement stipule que la Commission peut, par voie de règlements d’exemption par catégorie, déclarer que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107 du TFUE et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108 du TFUE.

Ces catégories comprennent :

  • les aides en faveur : i) des petites et moyennes entreprises; ii) de la recherche, du développement et de l'innovation; iii) de la protection de l'environnement; iv) de l'emploi et de la formation; v) de la culture et de la conservation du patrimoine; vi) de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelle et par des conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche; viii) du secteur forestier; ix) de la promotion de certains produits du secteur alimentaire; x) de la conservation des ressources biologiques marines et d'eau douce; xi) du sport; xii) des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale; xiii) des infrastructures à haut débit de base ;
  • ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.

Ces règlements devraient préciser pour chaque catégorie d’aides :

  • l’objectif des aides;
  • les catégories de bénéficiaires;
  • les seuils exprimés soit en termes d’intensité par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux;
  • les conditions relatives au cumul des aides;
  • les conditions de contrôle.

De minimis : la Commission peut également décider par voie de règlement d’exempter certaines aides de la procédure de notification prévue à l’article 108, pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé (aides de minimis).

Transparence et contrôle : lorsqu’elle arrête des règlements, la Commission doit imposer des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification. Les règlements arrêtés sont applicables pendant une durée déterminée.

Audition des parties intéressées : lorsque la Commission se propose d'adopter un règlement, elle est tenue d’en publier un projet afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut en aucun cas être inférieur à un mois.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.10.2015