Terrorisme: nouvelles fonctions au Système d'information Schengen SIS II. Initiative Espagne

2002/0812(CNS)
OBJECTIF : attribuer de nouvelles fonctions au Système actuel d'information Schengen ou SIS I avant la mise en place du SIS II, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 871/2004/CE du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. CONTENU : Le présent règlement, approuvé sur initiative espagnole, vise à améliorer l'exploitation du SIS I en tant qu'instrument utile à la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Sachant que certaines mesures ont déjà été prises pour mettre en oeuvre un SIS de deuxième génération (ou SIS II) dans le contexte de l'élargissement, lequel prévoit entre autre des innovations majeures en matière de technologies de l'information, le présent règlement entend introduire certaines fonctions nouvelles dans le cadre de la version actuelle du SIS dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Les principales modifications touchent à : - l'accès à certains types de données introduites dans le SIS par les autorités pertinentes : cet accès leur permettra de mieux exécuter certaines de leurs tâches; - l'allongement de la liste de catégories d'objets recherchés pouvant faire l'objet de signalements; - l'enregistrement des transmissions de données à caractère personnel. Le règlement entend également adopter des dispositions relatives à l'échange de tout supplément d'informations par les instances désignées à cet effet dans les États membres (Supplementary Information REquest at National Entry ou réseau SIRENE). Le règlement permet également de doter ces instances d'une base juridique commune dans le cadre des dispositions de la Convention Schengen de 1990 et de définir les règles applicables à l'effacement des données détenues par ces instances. Pour réaliser l'ensemble de ces objectifs, le règlement prévoit une série de modifications des dispositions existantes de l'acquis Schengen et s'appuie sur une décision parallèle (voir CNS/2002/0813) permettant de renforcer la portée générale du SIS I+, sans préjudice de l'adoption future du SIS II. Les modifications portent ainsi sur : - l'accès au SIS aux autorités judiciaires nationales responsables en matière de poursuite dans le cadre des procédures pénales et des enquêtes judiciaires; - l'accès au SIS aux autorités chargées de la délivrance des visas et des titres de séjour; - l'obligation faite aux États membres d'enregistrer toute transmission de données à caractère personnel (au lieu de la disposition actuelle qui exige uniquement l'enregistrement d'une transmission sur 10) et l'allongement du délai de conservation des enregistrements pour une période maximale de 3 ans; - la fixation d'une base légale commune à l'existence et au fonctionnement des bureaux SIRENE; - la fixation de règles d'archivage pour les fichiers SIRENE : les données à caractère personnel ou non, échangées dans le cadre du réseau SIRENE ne pourront être conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et en tout état de cause au plus tard un an après que le ou les signalements ai(en)t été effacé(s) du SIS. Des dérogations nationales sont toutefois prévues à cette règle de base, fixées par les États membres eux-mêmes. APPLICATION TERRITORIALE : le règlement ne s'appliquera pas au Danemark conformément aux dispositions pertinentes du traité. Ce pays dispose toutefois de 6 mois à compter du 29.04.2004 pour décider s'il l'applique ou non. Il s'appliquera à l'Islande et à la Norvège, dans la mesure où il constitue un développement des dispositions de l'acquis Schengen auquel participent ces pays. Il ne s'appliquera pas à l'Irlande et au Royaume-uni dans la mesure où ce règlement constitue un développement de l'acquis Schengen auquel ces deux pays ont décidé de ne participer qu'en partie. ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 20 mai 2004. Il est applicable à une date à définir à l'unanimité du Conseil dès que les conditions seront réunies. Des dates d'application différentes pourront s'appliquer à certaines dispositions du règlement. Celles-ci seront publiées au Journal Officiel des Communautés.�