Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 70 voix contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition comme suit.
Objectif : la directive établirait des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes. Elle instaurerait également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).
Champ dapplication : la directive s'appliquerait aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MégaWatt (MW) et inférieure à 50 MW.
Elle s'appliquerait également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles.
Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération pour le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion.
Exclusions : le Parlement a exclu du champ dapplication, entre autres :
- les installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille;
- les installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage direct au gaz utilisé pour chauffer des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;
- les turbines à gaz et les moteurs à gaz ou diesel utilisés sur les plateformes en mer;
- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
- les chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.
La directive ne s'appliquerait pas aux activités de recherche et développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.
Autorisation et enregistrement : aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne devrait être exploitée si celle-ci n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.
De plus, les installations existantes ci-après ne pourraient être exploitées si elles n'ont pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement :
- à compter du 1er janvier 2024, les installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW;
- à compter du 1er janvier 2029, les installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW.
Les autorités compétentes devraient tenir un registre des installations de combustion moyennes accessible au public.
Valeurs limites démission : les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières ne devraient pas dépasser les valeurs limites d'émission fixées reprises dans lannexe II:
- à compter du 1er janvier 2025 pour les installations existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ;
- à compter du 1er janvier 2030 pour les installations existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW.
Les installations existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de micro réseaux isolés devraient respecter les valeurs limites d'émission à compter du 1er janvier 2030.
Le Parlement a précisé que les États membres pourraient :
- exempter du respect des valeurs limites d'émission les installations existantes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans. Cette limite pourrait être étendue à 1 000 heures d'exploitation dans les cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles telles que la production d'électricité de secours dans les îles connectées ou la production de chaleur en cas d'événements météorologiques exceptionnellement froids ;
- exempter jusqu'au 1er janvier 2030 de l'obligation de respecter les valeurs limites, les installations existantes d'une puissance thermique supérieure à 5 MW qui offrent un volume important de leur production de chaleur utile à un réseau public de chauffage urbain ;
- exempter jusquau 1er janvier 2030 les installations dont la biomasse solide constitue le principal combustible, qui sont situées dans des zones où la conformité avec les valeurs limites relatives à la qualité de lair est assurée, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour les poussières. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne devraient pas dépasser pas 150 mg/Nm³ pour les poussières ;
- exempter jusqu'au 1er janvier 2030, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission de NOx, les installations existantes d'une puissance thermique supérieure à 5 MW qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz.
Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres devraient évaluer la nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes que les exigences énoncées dans la directive.
Régions ultrapériphériques : les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II ne s'appliqueraient pas aux installations situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores. Les États membres devraient fixer des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement.
Contrôle et inspections : les États membres devraient créer un système permettant de contrôler la conformité des installations aux exigences de la directive.
Les exploitants seraient tenus de conserver une trace de tous les résultats de la surveillance et den traiter tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission.
Afin de garantir la mise en uvre et le respect effectifs de la directive, les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union, le cas échéant.
Réexamen : la Commission devrait évaluer : i) au plus tard le 1er janvier 2020, les avantages de l'instauration de normes minimales d'efficacité énergétique ; ii) au plus tard le 1er janvier 2023, la nécessité de réexaminer les dispositions concernant les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de micro réseaux isolés.
Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évaluerait également sil est nécessaire de réglementer les émissions de monoxyde de carbone (CO).
Par la suite, un réexamen aurait lieu tous les dix ans, incluant une évaluation de l'opportunité de fixer des valeurs limites d'émission plus strictes.