Mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu
2000/0328(COD)
ACTE : Règlement 874/2004/CE de la Commission établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement.
CONTENU : le présent règlement établit les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement visés au règlement 733/2002/CE.
Le règlement s'appuie sur les principes suivants :
- la possibilité de demander un nom de domaine par des moyens électroniques selon une procédure simple, rapide et efficace, dans toutes les langues officielles de la Communauté, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.
- l'accréditation des bureaux d'enregistrement doit être effectuée par le registre selon une procédure qui assure des conditions de concurrence loyale et ouverte entre les bureaux d'enregistrement. La procédure d'accréditation doit être objective, transparente et non discriminatoire;
- les bureaux d'enregistrement ne doivent pouvoir accepter que les demandes d'enregistrement de noms de domaine qu'ils ont reçues après avoir obtenu leur accréditation et doivent les transmettre dans l'ordre chronologique dans lequel ils les ont reçues;
- pour assurer une meilleure protection des droits des consommateurs, les litiges entre les bureaux d'enregistrement et les demandeurs de services d'enregistrement doivent être réglés selon le droit d'un des États membres;
- les bureaux d'enregistrement doivent demander les coordonnées précises de leurs clients, telles que le nom complet, l'adresse de domiciliation, le numéro de téléphone et l'adresse électronique, ainsi que les informations sur la personne physique ou morale chargée de l'exploitation technique du nom de domaine;
- un État membre doit être autorisé à désigner un opérateur qui enregistrera comme nom de domaine la dénomination officielle et l'appellation courante de cet État membre. De même, la Commission doit être autorisée à choisir des noms de domaines destinés à être utilisés par les institutions de la Communauté, et à désigner l'opérateur de ces noms de domaine;
- pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire, une procédure d'enregistrement par étapes doit être mise en place. Des agents de validation attitrés doivent évaluer le droit revendiqué sur un nom particulier en se basant sur les éléments de preuve fournis par les candidats. L'attribution de ce nom doit alors se faire selon le principe du "premier arrivé, premier servi" si pour un nom de domaine il y a plus d'un candidat titulaire d'un droit antérieur;
- le registre doit conclure un accord de dépôt fiduciaire pour garantir la continuité du service ; il doit également se conformer aux règles de protection, principes, lignes directrices et meilleures pratiques à prendre en compte, notamment en ce qui concerne la quantité et le type de données affichées dans la base de données WHOIS. Les noms de domaine jugés diffamatoires, racistes, ou contraires à l'ordre public par une juridiction d'un État membre doivent être bloqués etfinalement supprimés lorsque la décision judiciaire définitive est rendue. Ces noms de domaine doivent être définitivement bloqués pour l'avenir;
- le registre doit pouvoir révoquer des noms de domaines pour un nombre limité de raisons après avoir donné au détenteur du nom de domaine concerné l'occasion de prendre des mesures appropriées;
- le registre doit prévoir une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges tenant compte des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI);
- le registre doit sélectionner des fournisseurs de service ayant les compétences appropriées sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/04/2004.�