Commerce des produits dérivés du phoque: conditions de mise sur le marché

2015/0028(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1007/2009 en vue de mettre l'interdiction instaurée par l'UE en ce qui concerne les produits dérivés du phoque en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission.

CONTENU : le règlement (CE) n° 1007/2009 a été adopté dans le but d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur découlant des différences entre les mesures nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque. Ce règlement de base :

  • autorise, à titre de dérogation, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance (la «dérogation CI»);
  • prévoit également des dérogations pour l'importation de produits dérivés du phoque lorsque la chasse est pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines.

Le présent règlement apporte les modifications suivantes au règlement (CE) n° 1007/2009 :

Dérogations à l'interdiction instaurée par l’UE : le nouveau règlement :

·        supprime la dérogation pour les produits dérivés du phoque provenant de la chasse pratiquée dans l'objectif d'une gestion durable des ressources marines. Le règlement admet toutefois que la suppression de cette dérogation risque de créer des problèmes dans les États membres où des carcasses provenant de chasses au phoque légales ont servi à fabriquer des produits dérivés du phoque qui ont fait l'objet d'une mise sur le marché au niveau local à titre occasionnel et en faible quantité. C’est pourquoi la Commission devrait prendre en compte cette question lors des évaluations futures du règlement (CE) n° 1007/2009;

·        précise les conditions d’octroi de la dérogation pour les produits dérivés du phoque provenant de la chasse pratiquée par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes. La mise sur le marché de tels produits devra satisfaire à trois conditions :

                                i.           la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté;

                              ii.           la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et elle y contribue, notamment pour fournir à celle-ci nourriture et revenus afin qu'elle puisse vivre et disposer durablement de moyens de subsistance, et elle n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales;

                            iii.           la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal en prenant en considération le mode de vie de la communauté et le fait qu'elle vise à assurer sa subsistance.

L’importation de produits dérivés du phoque sera autorisée lorsqu'elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille.

Attestation : au moment de sa mise sur le marché, un produit dérivé du phoque devra être  accompagné d'un document attestant du respect de l’ensemble de ces conditions. L’attestation sera délivrée, sur demande, par un organisme indépendant reconnu à cette fin par la Commission. Cet organisme sera compétent pour exercer les fonctions qui lui sont assignées et soumis à un contrôle extérieur.

Chasse pratiquée à des fins principalement commerciales : s'il apparaît qu'une chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission pourra interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché.

Information : la Commission devra informer le public, en vue de le sensibiliser, et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions du règlement et des règles selon lesquelles les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché.

Processus de suivi : au plus tard le 31 décembre 2018 puis tous les quatre ans, les États membres devront transmettre à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de la mise en œuvre du règlement. La Commission soumettra, dans les douze mois suivant la fin de chaque période susmentionnée, un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Le premier rapport sera  présenté le 31 décembre 2019 au plus tard.

Dans son rapport, la Commission évaluera l'application, l'efficacité et l'impact du règlement au regard de la réalisation de ses objectifs.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 10.10.2015. Le règlement est applicable à partir du 18.10.2015

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou pour limiter la quantité de tels produits susceptibles d'être mise sur le marché. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans (pouvant être tacitement renouvelée) à compter du 10 octobre 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.