Exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Codification
OBJECTIF : établir des procédures pour permettre à lUnion dexercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international (codification du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des procédures de lUnion en matière de politique commerciale commune en vue dassurer lexercice par lUnion des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous légide de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié).
CONTENU : le présent règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il établit les procédures de lUnion dans le domaine de la politique commerciale commune qui doivent permettre à lUnion dexercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par lOrganisation mondiale du commerce (OMC) et de :
- réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché de lUnion dans le but déliminer le préjudice en résultant;
- réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché dun pays tiers dans le but déliminer les effets commerciaux défavorables en résultant.
Les procédures sappliquent en particulier à lengagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune.
Le règlement :
· dispose que peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment:
i. la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale;
ii. le relèvement des droits de douane existants ou linstitution de toute autre imposition à limportation;
iii. linstauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions dimportation ou dexportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné.
· établit les règles de procédure dexamen, notamment les droits et les obligations des autorités de lUnion et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure dexamen ;
· stipule que la Commission nagit, face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, que dans les cas où les intérêts de lUnion exigent une intervention. Lors de lévaluation de ces intérêts, la Commission doit tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.
Le Parlement européen et le Conseil doivent être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre détudier leurs incidences politiques plus larges.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.11.2015.