Exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Codification

2014/0174(COD)

OBJECTIF : établir des procédures pour permettre à l’Union d’exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international (codification du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié).

CONTENU : le présent règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il établit les procédures de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune qui doivent permettre à l’Union d’exercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de :

  • réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché de l’Union dans le but d’éliminer le préjudice en résultant;
  • réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché d’un pays tiers dans le but d’éliminer les effets commerciaux défavorables en résultant.

Les procédures s’appliquent en particulier à l’engagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune.

Le règlement :

·        dispose que peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment:

                                i.           la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale;

                              ii.           le relèvement des droits de douane existants ou l’institution de toute autre imposition à l’importation;

                            iii.           l’instauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d’importation ou d’exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné.

·        établit les règles de procédure d’examen, notamment les droits et les obligations des autorités de l’Union et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d’examen ;

·        stipule que la Commission n’agit, face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, que dans les cas où les intérêts de l’Union exigent une intervention. Lors de l’évaluation de ces intérêts, la Commission doit tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.

Le Parlement européen et le Conseil doivent être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre d’étudier leurs incidences politiques plus larges.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.11.2015.