Indices des prix à la consommation harmonisés et indice des prix des logements
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Roberto GUALTIERI (S&D, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objet : le règlement établirait un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés [IPCH, indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC), indices de prix relatifs aux logements occupés par leur propriétaire (indices LOP)] et de l'indice des prix de l'immobilier (IPI) au niveau de l'Union ainsi qu'au niveau national et sous-national.
Établissement des indices harmonisés : le texte amendé précise que ni les IPCH ni les IPCH-TC ne devraient couvrir les transferts courants entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires de leur logement, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs commerciaux de services achetés par des ménages (locataires).
Les indices LOP seraient établis, le cas échéant et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du règlement.
Selon les conclusions du rapport portant sur la question de l'adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l'IPCH prévu par le règlement de la Commission (UE) n° 93/2013, la Commission pourrait adopter, dans un délai d'un an après la publication de ce rapport, un acte délégué visant à intégrer l'indice LOP dans l'IPCH.
Comparabilité des indices harmonisés : la Commission pourrait adopter des actes délégués en vue de modifier l'annexe afin de garantir la comparabilité, au niveau international, de la ventilation des IPCH en fonction des catégories de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP).
Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement, des éléments complémentaires pour la production d'indices harmonisés comparables devraient être définis par voie d'actes d'exécution. Ces éléments porteraient sur : i) l'échantillonnage et la représentativité, ii) la collecte des données sur les prix et leur traitement, iii) les remplacements et les ajustements en fonction de la qualité, iv) l'élaboration des indices, v) les révisions, vi) les indices spéciaux, vii) le traitement des produits dans certaines zones spécifiques.
Exigences en matière de données : les États membres devraient recueillir les informations de base représentatives de leur pays afin de produire des indices harmonisés et les sous-indices correspondants.
Le texte amendé précise que les sous-indices de l'ECOICOP dont la production par les États membres n'est pas requise, soit parce qu'ils ne couvrent pas les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant, sont les suivants: i) stupéfiants, ii) jeux de hasard, iii) prostitution, iv) assurance-vie, v) services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM).
En cas d'amélioration suffisante du degré d'harmonisation sur le plan méthodologique, la Commission pourrait adopter des actes délégués afin de supprimer un ou plusieurs sous-indices de cette liste.
Délais, normes d'échange et révisions : les États membres devraient fournir les pondérations actualisées des indices mensuels au plus tard le 13 février de chaque année. Les pondérations actualisées des indices trimestriels seraient transmises au plus tard le 15 juin de chaque année.
Le texte souligne quil est essentiel, dans le cadre de la politique monétaire de la zone euro, de disposer d'informations provisoires précoces sur les IPCH mensuels sous la forme d'estimations rapides. Dès lors, les États membres de la zone euro devraient transmettre ces estimations rapides en cas de besoin. Chaque État membre de la zone euro devrait fournir une estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'indice se réfère.
Études pilotes : ces études devraient évaluer dans quelle mesure il est possible d'améliorer la qualité des données et la composition des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques, ainsi que les coûts associés. Le budget général de l'Union devrait être utilisé pour contribuer au financement des études pilotes.
Sur la base de l'évaluation des études pilotes, la Commission pourrait adopter des actes délégués de manière à compléter le règlement.
Actes délégués : ceux-ci ne devraient pas imposer pas une charge supplémentaire considérable aux États membres ou aux entités répondantes. Lors de l'adoption et de l'application de ces actes délégués, l'analyse coûts-bénéfices devrait être prise en compte.