Convention de Budapest (2005) relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI): autorisation de l’Autriche, de la Belgique et de la Pologne à ratifier ou à y adhérer

2014/0345(NLE)

OBJECTIF : autoriser la Belgique et la Pologne, respectivement, à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), et l’Autriche à y adhérer.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision du Conseil.

CONTENU : par la présente décision, le Conseil autorise respectivement la Belgique et la Pologne à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), et l’Autriche à y adhérer.

La convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI)  est un instrument précieux pour promouvoir la navigation intérieure dans toute l'Europe. Elle contribue au marché intérieur dans le domaine du transport en fixant des règles uniformes en matière de contrat de transport de marchandises par navigation intérieure.

L’Union européenne n’ayant pas la possibilité de devenir elle-même partie contractante à la convention de Budapest, les États membres qui ont des voies navigables intérieures relevant du champ d'application de la convention sont autorisés à ratifier celle-ci ou à y adhérer.

Onze États membres - Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, France, Croatie, Luxembourg,  Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie - sont déjà parties à la convention de Budapest, tandis que quinze États membres de l'Union ont indiqué être dépourvus de voies navigables intérieures relevant de la convention.

La Belgique a ratifié la convention de Budapest après l'adoption du règlement (CE) no 593/2008 en vertu duquel l'Union a acquis une compétence externe exclusive. Le Conseil doit donc autoriser a posteriori la Belgique à ratifier la convention. L'Autriche et la Pologne ont pour leur part manifesté le souhait de devenir parties contractantes à la convention.

La convention de Budapest permet aux États contractants de faire des déclarations concernant son champ d'application. En conséquence, l’Autriche et la Pologne devraient formuler les déclarations admises en vertu de ses dispositions et qu'elles jugent appropriées et nécessaires.

Le Danemark ne participe pas à l'adoption de la décision et n'est pas lié par celle-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.10.2015