Nouveaux aliments

2013/0435(COD)

Le Parlement européen a adopté par 359 voix pour, 202 contre et 127 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objet, finalité et champ d'application : le Parlement a précisé que la finalité du règlement devrait être d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.

Afin d'adapter le règlement au progrès technologique scientifique et technologique intervenus depuis 1997, le Parlement a adopté des amendements tendant à revoir, préciser et mettre à jour les catégories d’aliments qui constituent de nouveaux aliments. Ces catégories devraient inclure :

  • les denrées alimentaires avec une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, dès lors que cette structure n’a pas été utilisée en tant qu’aliment ou dans un aliment au sein de l’Union avant le 15 mai 1997;
  • les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues;
  • les denrées alimentaires qui se composent de matériaux d’origine minérale;
  • les denrées alimentaires dérivées de végétaux obtenus à partir de pratiques de multiplication non traditionnelles, lorsque ces pratiques entraînent des modifications significatives de la composition ou de la structure des denrées alimentaires affectant leur valeur nutritionnelle, leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables ;
  • les denrées alimentaires qui se composent d’animaux ou de leurs parties, à l’exception des animaux obtenus par des pratiques de reproduction traditionnelles qui ont été utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997, et pour autant que les denrées alimentaires provenant de ces animaux aient un historique d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires au sein de l’Union;
  • les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d’algues;
  • les denrées alimentaires se composant de nanomatériaux manufacturés tels qu’ils sont définis dans le règlement.

Afin de déterminer si un aliment relève ou non du champ d’application du règlement, les États membres auraient la possibilité de consulter les autres États membres et la Commission.

La Commission aurait le pouvoir de décider, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, par voie d’actes d’exécution, si une denrée alimentaire particulière relève ou non de la définition d’un nouvel aliment.

Liste de l’Union : seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union pourraient être mis sur le marché dans l’Union en tant que tels ou utilisés dans ou sur des denrées alimentaires conformément aux conditions d’utilisation et aux exigences en matière d’étiquetage qui y sont prévues.

Le Parlement a précisé que la Commission ne pourrait intégrer un nouvel aliment sur la liste de l'Union que si l'utilisation prévue de l'aliment n’induit pas le consommateur en erreur, surtout lorsque l'aliment est destiné à en remplacer un autre et qu'une modification importante est apportée à la valeur nutritionnelle.

La mise à jour de la liste de l’Union pourrait consister, entre autres, en l’ajout, la suppression ou la modification des spécifications, conditions d’utilisation, exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché qui sont liées à l’inscription d’un nouvel aliment sur la liste de l’Union.

S’agissant de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, l’inscription sur la liste de l’Union devrait préciser qu’il s’agit d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.

Procédure d'autorisation : la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments devraient respecter certains délais de manière à garantir le traitement harmonieux des demandes d’autorisation. Cependant, dans certains cas, la Commission et l’Autorité devraient avoir le droit de prolonger ces délais.

La Commission devrait mettre sans retard la demande d’autorisation à la disposition des États membres et rendre public le résumé de la demande.

La demande d’autorisation devrait comprendre également : le nom et l’adresse du demandeur ; la description du ou des procédés de fabrication; la composition détaillée du nouvel aliment ; s’il y a lieu, la ou les méthodes d’analyse.

À la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments devrait rendre un avis sur le fait de savoir si la mise à jour est susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

Lorsque des méthodes d’essai sont appliquées aux nanomatériaux manufacturés, le demandeur devrait fournir des explications concernant leur pertinence scientifique pour les nanomatériaux.

Avis de l’Autorité : lorsque la Commission sollicite l’avis de l’Autorité, elle devrait transmettre la demande valable sans retard, et au plus tard un mois après avoir vérifié sa validité. L’Autorité adopterait alors son avis dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception d’une demande valable.

Dans un délai de sept mois à compter de la date de publication de l’avis de l’Autorité, la Commission devrait présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.

Procédure en cas de demande parallèle d’autorisation d’une allégation de santé : le texte amendé prévoit qu’à la requête du demandeur, la Commission devrait suspendre la procédure d’autorisation d’un nouvel aliment, dans le cas où le demandeur a soumis: i) une demande de protection des données; et ii) une demande d’autorisation d’une allégation de santé portant sur le même nouvel aliment conformément au règlement (CE) n° 1924/2006, conjointement à une demande de protection des données.

La Commission devrait informer le demandeur de la date d’effet de la suspension. La procédure d’autorisation reprendrait dès réception par la Commission de l’avis de l’Autorité sur l’allégation de santé. Le demandeur serait informé de la date de reprise de la procédure d’autorisation.

Animaux clonés : jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation spécifique relative aux denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés, ces denrées relèveraient du règlement à l’examen en tant que denrées alimentaires dérivées d’animaux obtenus par des pratiques de reproduction non traditionnelles. Elles devraient être étiquetées de manière appropriée à l’intention du consommateur final conformément à la législation applicable de l’Union.