Nouveaux aliments
Le Parlement européen a adopté par 359 voix pour, 202 contre et 127 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Objet, finalité et champ d'application : le Parlement a précisé que la finalité du règlement devrait être dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.
Afin d'adapter le règlement au progrès technologique scientifique et technologique intervenus depuis 1997, le Parlement a adopté des amendements tendant à revoir, préciser et mettre à jour les catégories daliments qui constituent de nouveaux aliments. Ces catégories devraient inclure :
- les denrées alimentaires avec une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, dès lors que cette structure na pas été utilisée en tant qualiment ou dans un aliment au sein de lUnion avant le 15 mai 1997;
- les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou dalgues;
- les denrées alimentaires qui se composent de matériaux dorigine minérale;
- les denrées alimentaires dérivées de végétaux obtenus à partir de pratiques de multiplication non traditionnelles, lorsque ces pratiques entraînent des modifications significatives de la composition ou de la structure des denrées alimentaires affectant leur valeur nutritionnelle, leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables ;
- les denrées alimentaires qui se composent danimaux ou de leurs parties, à lexception des animaux obtenus par des pratiques de reproduction traditionnelles qui ont été utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997, et pour autant que les denrées alimentaires provenant de ces animaux aient un historique d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires au sein de lUnion;
- les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées danimaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou dalgues;
- les denrées alimentaires se composant de nanomatériaux manufacturés tels quils sont définis dans le règlement.
Afin de déterminer si un aliment relève ou non du champ dapplication du règlement, les États membres auraient la possibilité de consulter les autres États membres et la Commission.
La Commission aurait le pouvoir de décider, de sa propre initiative ou à la demande dun État membre, par voie dactes dexécution, si une denrée alimentaire particulière relève ou non de la définition dun nouvel aliment.
Liste de lUnion : seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de lUnion pourraient être mis sur le marché dans lUnion en tant que tels ou utilisés dans ou sur des denrées alimentaires conformément aux conditions dutilisation et aux exigences en matière détiquetage qui y sont prévues.
Le Parlement a précisé que la Commission ne pourrait intégrer un nouvel aliment sur la liste de l'Union que si l'utilisation prévue de l'aliment ninduit pas le consommateur en erreur, surtout lorsque l'aliment est destiné à en remplacer un autre et qu'une modification importante est apportée à la valeur nutritionnelle.
La mise à jour de la liste de lUnion pourrait consister, entre autres, en lajout, la suppression ou la modification des spécifications, conditions dutilisation, exigences en matière détiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché qui sont liées à linscription dun nouvel aliment sur la liste de lUnion.
Sagissant de la mise sur le marché dans lUnion dun aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, linscription sur la liste de lUnion devrait préciser quil sagit dun aliment traditionnel en provenance dun pays tiers.
Procédure d'autorisation : la Commission et lAutorité européenne de sécurité des aliments devraient respecter certains délais de manière à garantir le traitement harmonieux des demandes dautorisation. Cependant, dans certains cas, la Commission et lAutorité devraient avoir le droit de prolonger ces délais.
La Commission devrait mettre sans retard la demande dautorisation à la disposition des États membres et rendre public le résumé de la demande.
La demande dautorisation devrait comprendre également : le nom et ladresse du demandeur ; la description du ou des procédés de fabrication; la composition détaillée du nouvel aliment ; sil y a lieu, la ou les méthodes danalyse.
À la demande de la Commission, lAutorité européenne de sécurité des aliments devrait rendre un avis sur le fait de savoir si la mise à jour est susceptible davoir un effet sur la santé humaine.
Lorsque des méthodes dessai sont appliquées aux nanomatériaux manufacturés, le demandeur devrait fournir des explications concernant leur pertinence scientifique pour les nanomatériaux.
Avis de lAutorité : lorsque la Commission sollicite lavis de lAutorité, elle devrait transmettre la demande valable sans retard, et au plus tard un mois après avoir vérifié sa validité. LAutorité adopterait alors son avis dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception dune demande valable.
Dans un délai de sept mois à compter de la date de publication de lavis de lAutorité, la Commission devrait présenter un projet dacte dexécution autorisant la mise sur le marché dans lUnion dun nouvel aliment et mettant à jour la liste de lUnion.
Procédure en cas de demande parallèle dautorisation dune allégation de santé : le texte amendé prévoit quà la requête du demandeur, la Commission devrait suspendre la procédure dautorisation dun nouvel aliment, dans le cas où le demandeur a soumis: i) une demande de protection des données; et ii) une demande dautorisation dune allégation de santé portant sur le même nouvel aliment conformément au règlement (CE) n° 1924/2006, conjointement à une demande de protection des données.
La Commission devrait informer le demandeur de la date deffet de la suspension. La procédure dautorisation reprendrait dès réception par la Commission de lavis de lAutorité sur lallégation de santé. Le demandeur serait informé de la date de reprise de la procédure dautorisation.
Animaux clonés : jusquà lentrée en vigueur dune législation spécifique relative aux denrées alimentaires obtenues à partir danimaux clonés, ces denrées relèveraient du règlement à lexamen en tant que denrées alimentaires dérivées danimaux obtenus par des pratiques de reproduction non traditionnelles. Elles devraient être étiquetées de manière appropriée à lintention du consommateur final conformément à la législation applicable de lUnion.