Distribution d’assurances. Refonte

2012/0175(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport complémentaire de Werner LANGEN (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application : la directive devrait viser à coordonner les règles nationales régissant l'accès à l'activité de distribution d'assurances et de réassurances. Elle viserait toutefois une harmonisation minimale et n’empêcherait pas les États membres de maintenir des dispositions plus strictes pour protéger les consommateurs.

La directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes qui exercent l'activité de distribution d'assurances à titre accessoire lorsque la prime ne dépasse pas un certain montant et que les risques couverts sont limités.  Toutefois,  un distributeur de produits, lorsqu'il exerce l'activité de distribution via un intermédiaire exerçant l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire qui est exempté des exigences prévues par la directive, devrait : i) veiller au respect de certaines exigences fondamentales, notamment en matière d'informations à fournir sur son identité et sur la manière de déposer plainte, et ii) veiller également à prendre en compte les exigences et les besoins du client.

Immatriculation : les intermédiaires d'assurance et de réassurance et les intermédiaires exerçant l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire devraient être immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d'origine.

Libre prestation de services et liberté d'établissement : les députés ont introduit de nouvelles dispositions en ce qui concerne le manquement à des obligations dans le cadre de l'exercice de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement.

Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance enfreint l'une des obligations prévues par la directive, elle devrait communiquer ces éléments à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui devrait être tenue de prendre les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait avoir le droit d'intervenir si l'État membre d'origine ne prend pas les mesures qui s'imposent ou si les mesures prises s'avèrent insuffisantes.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil pourrait également prendre des mesures lorsque l'activité du distributeur de produits d'assurance est ciblée sur le territoire de l'État membre d'accueil dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables si le distributeur de produits d'assurance concerné avait sa résidence ou son siège social dans l'État membre d'accueil.

Exigences professionnelles : les États membres d'origine devraient veiller à ce que les distributeurs de produits d'assurance et de réassurance et les employés qui exercent des activités de distribution d'assurances ou de réassurances : i) possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations et ii) respectent les exigences en matière de formation et de perfectionnement professionnels continus.

À cette fin, les États membres d'origine devraient mettre en place des mécanismes visant à contrôler et à évaluer efficacement les connaissances et les aptitudes, en prenant comme référence au moins quinze heures de formation ou de perfectionnement professionnels par an, en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, du poste qu'ils occupent et de l'activité exercée au sein du distributeur de produits d'assurance ou de réassurance.

Un certificat attestant du respect des exigences en matière de formation et de perfectionnement pourrait être demandé par l’État membre d'origine.

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient fournir la preuve du respect des exigences applicables en matière de connaissances et aptitudes professionnelles.

Assurance responsabilité civile : en principe, tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance devrait être couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1.250.000 EUR par sinistre et 1.850.000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année.

Les intermédiaires d'assurance seraient tenus de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4% du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 18.750 EUR.

Règlement extrajudiciaire des litiges : les États membres devraient veiller à la mise en place de procédures efficaces, indépendantes et impartiales de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits d'assurance quant aux droits et obligations découlant de la directive en faisant appel, le cas échéant, aux organismes existants.

Conflits d'intérêts et transparence : un amendement stipule que bien avant la conclusion d'un contrat d'assurance, une entreprise d'assurance devrait informer son client de la nature de la rémunération perçue par ses employés dans le cadre du contrat d'assurance.

Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l'intermédiaire d'assurance devrait communiquer au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n'est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

Fourniture de conseils : avant la conclusion d'un contrat, le distributeur de produits d'assurance devrait préciser, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournir au client des informations objectives sur le produit d'assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Tout contrat proposé devrait être conforme aux exigences et aux besoins du client en matière d'assurance.

Lorsque des conseils sont prodigués avant la conclusion d'un contrat spécifique, le distributeur de produits d'assurance devrait fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Pour ce qui concerne la distribution des produits d'assurance non-vie, les informations devraient être fournies au moyen d'un document d'information normalisé sur le produit d'assurance dont les caractéristiques et le contenu sont énumérés dans le règlement.

Vente croisée : lorsqu'un produit d'assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n'est pas une assurance, dans le cadre d'un lot ou du même accord, le distributeur de produits d'assurance devrait indiquer au client s'il est possible d'acheter séparément les diverses composantes. Dans l'affirmative, une description de chacune des composantes de l'accord ou du lot devrait être fournie ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.

Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance : afin de veiller à ce que les produits d'assurance répondent aux besoins du marché cible, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance qui conçoivent des produits d'assurance destinés à la vente aux clients, devraient maintenir, appliquer et réviser un processus de validation de chaque produit d'assurance.

Information des clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance : des informations devraient être fournies aux clients en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ainsi que tous les coûts et frais liés.

Les informations devraient être fournies sous une forme aisément compréhensible de telle sorte que les clients soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement fondé sur l'assurance qui leur est proposé.

Sanctions : sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d'autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.

Signalement des infractions : afin de garantir l'effet dissuasif des décisions sur les infractions prises par les autorités compétentes sur le public en général, ces décisions devraient être publiées, à condition qu'elles n'aient fait l'objet d'aucun recours dans les délais fixés et que la publication de ces décisions ne représente pas une menace pour la stabilité des marchés de l'assurance et de la réassurance.

Dans tous les cas, dès lors que la publication de la sanction serait de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, l'autorité compétente devrait pouvoir décider de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée.