Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)
OBJECTIF : simplifier et moderniser la coordination des systèmes de sécurité sociale de façon à permettre aux citoyens de mieux exercer leur droit à la libre circulation dans l'UE, que ce soit pour leurs études, leurs loisirs ou pour des raisons professionnelles, sans perdre les droits et la protection dont ils bénéficient au titre de la sécurité sociale.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Rectificatif au règlement publié initialement au JO L.166 du 30/04/2004).
CONTENU : le règlement 1408/71/CE assure la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres afin de protéger les droits des personnes qui se déplacent dans l'Union européenne. Depuis son adoption en 1971, ce règlement a subi de nombreuses modifications ayant pour objet de prendre en compte l'évolution des législations nationales, d'améliorer certaines dispositions, de combler des lacunes ou de régler la situation de certaines catégories particulières de personnes. De plus, certaines dispositions demandent à être clarifiées pour éviter des difficultés d'interprétation, comme il ressort du grand nombre d'arrêts rendus par la Cour de justice en matière de coordination. L'objectif poursuivi par la coordination doit en outre accompagner l'évolution de l'Union européenne dans son ensemble. En effet, les règles de coordination n'ont plus pour seul objet d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés, mais tendent à protéger les droits de sécurité sociale de toutes les personnes qui se déplacent au sein de l'Union européenne. La coordination s'inscrit désormais dans la perspective de la citoyenneté européenne et de la construction d'une Europe sociale.
Tout en conservant les principes directeurs et les éléments essentiels de l'actuel règlement 1408/71/CE, le présent règlement, adopté à l'unanimité, instaure un nouveau cadre juridique grâce à une réorganisation de ses dispositions et un élargissement de son champ d'application matériel ainsi que personnel. Les principes fondamentaux de l'actuel règlement 1408/71/CE, tels que l'assimilation de faits ou d'événements, la totalisation des périodes et l'exportabilité des prestations ont été conservés et ont gagné en visibilité. De plus, le principe selon lequel chaque personne est soumise à la législation d'un seul État membre permet à cette personne de demander à bénéficier des prestations de sécurité sociale dans un seul État membre, ce qui facilite le travail des administrations nationales. En outre, la compétence en ce qui concerne presque toutes les prestations de sécurité sociale étant conférée selon le critère du lieu de travail de la personne concernée, le lien entre le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations est maintenu. Enfin des mesures destinées à éviter le cumul de prestations de sécurité sociale acquises dans un État membre avec d'autres prestations de même nature acquises dans un autre État membre devraient limiter considérablement la possibilité de bénéficier d'avantages indus découlant de la libre circulation à l'intérieur de la Communauté et permettre ainsi la pleine application du principe de l'égalité de traitement.
Les éléments essentiels du nouveau règlement sont les suivants :
- le champ d'application personnel du règlement est étendu à tous les ressortissants des Etats membres qui sont couverts par la législation de sécurité sociale d'un Etat membre. Cela signifie que non seulement les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les fonctionnaires, les étudiants et les pensionnés mais également les personnes non actives sont protégés par les règles de la coordination. Avec l'extension du champ d'application personnel du règlement à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, dans la logique de la nouvelle notion de citoyenneté européenne établie par les traités, un nombre considérable d'exceptions et de dispositions particulières concernant certaines catégories de personnes sont devenues inutiles, ce qui contribue à l'objectif global de simplification ;
- le champ d'application matériel du règlement est étendu aux régimes légaux de préretraite, ce qui implique que les bénéficiaires de tels régimes auront la garantie que les prestations seront versées, seront couverts pour les soins de santé et bénéficieront des prestations familiales, même s'ils résident dans un autre Etat membre ;
- les principes de l'égalité de traitement et de l'assimilation des faits sont renforcés ;
- les personnes assurées qui séjournent temporairement dans un autre Etat membre pourront bénéficier des soins de santé s'avérant médicalement nécessaires au cours de ce séjour ;
- une obligation accrue de coopération et d'assistance mutuelle entre les institutions des Etats membres au bénéfice des citoyens est prévue.
Il faut noter que le Conseil a approuvé les amendements apportés en seconde lecture par le Parlement européen qui visent à spécifier l'étendue du terme « législation » et à préciser les droits dont bénéficient les membres de la famille d'un travailleur frontalier ou ses survivants.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DATE D'APPLICATION : 20/05/2004.