Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte
La Commission a émis un avis sur la position du Conseil relative à ladoption dune directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).
La proposition de refonte de la directive - avec la proposition parallèle de modification du règlement sur la marque communautaire -, répond aux objectifs suivants:
- moderniser et améliorer les dispositions de la directive 2008/95 actuelle. Il sagit de modifier les dispositions rendues obsolètes par lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, daccroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques tant du point de vue de leur portée que de leurs limites;
- rapprocher encore plus les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système des marques de lUnion européenne;
- faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et lOHMI par la mise en place dune base juridique spéciale, de façon à favoriser la convergence des pratiques et lélaboration doutils communs.
La Commission a estimé que la position du Conseil reflétait laccord politique auquel sont parvenus le Conseil, la commission des affaires juridiques du Parlement européen et la Commission à lissue des discussions tripartites informelles tenues le 21 avril 2015. La position du Conseil répond aux grands objectifs de la proposition initiale de la Commission. Par conséquent, elle en approuve le texte.
La position du Conseil en première lecture reprend la quasi-totalité des amendements les plus importants introduits par le Parlement européen et notamment :
- la suppression de lobligation, pour les offices nationaux des États membres, dexaminer les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions et langues de lUnion, et
- la suppression de la disposition précisant dans quelles conditions il convient de considérer que lutilisation dune marque par un tiers nest pas conforme aux usages honnêtes.
Le Conseil a également approuvé les amendements du Parlement tendant à :
- supprimer de la proposition visant à limiter lapplication de la règle dite de la «double identité» - garantissant une protection contre lutilisation de signes identiques pour des produits ou des services identiques - aux cas où la fonction dindication de lorigine de la marque est compromise ;
- maintenir la possibilité, pour les États membres, dexaminer doffice les motifs relatifs de refus ; la Commission regrette toutefois que cette possibilité nait pas été supprimée, ce qui aurait permis de garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de lUnion. ;
- permettre les procédures dopposition, les demandes en déchéance ou les déclarations de nullité sur la base dun ou de plusieurs droits antérieurs, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels une marque est déposée ou enregistrée.
Le Conseil na pas inclus dans sa position en première lecture les amendements du Parlement visant à :
- limiter le champ dapplication de la disposition proposée sur lintroduction de petits envois de produits de contrefaçon, au motif que cela entraînerait une restriction excessive des droits déjà conférés par une marque ; cette disposition a donc été supprimée ;
- limiter de façon accrue les effets des marques ; le Conseil a néanmoins approuvé linsertion, dans le considérant concerné sur la revente de produits originaux, de précisions relatives à lusage des marques à des fins dexpression artistique et à la nécessité dappliquer la directive de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux.
En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites dans la position du Conseil, la Commission a accepté la solution de compromis adoptée par le Conseil par rapport à la disposition sur les produits en transit, solution en vertu de laquelle le droit dempêcher lintroduction de produits dans un État membre où la marque est enregistrée séteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question peut apporter la preuve devant la juridiction compétente que le titulaire de la marque na pas le droit dinterdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
Enfin, la Commission a regretté que le Conseil nait pas approuvé lintroduction obligatoire du régime «une taxe par classe» à léchelon national, et quil ait préféré que ce régime demeure facultatif. Elle a toutefois accepté ce choix comme faisant partie de lensemble des mesures.