Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

2013/0442(COD)

OBJECTIF : limiter les émissions des installations de combustion moyenne en vue d’améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

CONTENU : la directive établit des règles visant à :

  • limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes ;
  • surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).

La directive s’inscrit dans le prolongement de la communication de la Commission intitulée Programme «Air pur pour l'Europe» qui préconise des mesures pour lutter contre les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est comprise entre 1 et 50 MW. Elle fait partie du nouveau cadre d’action pour la qualité de l’air dans l’UE, tel qu'il est défini par la nouvelle stratégie thématique de l’UE sur la pollution de l’air.

Champ d'application : la directive s'applique aux installations de combustion moyennes d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent. Elle s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations si la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne seront pas prises en considération pour le calcul de la puissance totale d'un ensemble d'installations de combustion.

Exclusions : certaines autres installations sont exclues du champ d'application de la directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités. Sont également exclues, les installations utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que les chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

Autorisation et enregistrement : la directive prévoit qu’aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne devra être exploitée si celle-ci n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

De plus, les installations existantes ne pourront être exploitées si elles n'ont pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement :

  • à compter du 1er janvier 2024, pour les installations d'une puissance supérieure à 5 MW;
  • à compter du 1er janvier 2029, pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 5 MW.

Les autorités compétentes devront tenir un registre des installations de combustion moyennes accessible au public.

Valeurs limites d'émission : la directive prévoit que les valeurs limites d’émission s’appliqueront aux installations existantes après une période déterminée, à savoir :

  • à compter du 1er janvier 2025 pour les installations d'une puissance supérieure à 5 MW;
  • à compter du 1er janvier 2030 pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 5 MW.

Les installations existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de micro réseaux isolés devront respecter les valeurs limites d'émission à compter du 1er janvier 2030.

De plus, les États membres pourront :

  • exempter du respect des valeurs limites d'émission les installations existantes utilisées en cas d'urgence et exploitées pendant un temps limité ;
  • exempter jusqu'au 1er janvier 2030 de l'obligation de respecter les valeurs limites, les installations existantes qui offrent un volume important de leur production de chaleur utile à un réseau public de chauffage urbain ;
  • exempter jusqu’au 1er janvier 2030 de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour les poussières, les installations dont la biomasse solide constitue le principal combustible, qui sont situées dans des zones où la conformité avec les valeurs limites relatives à la qualité de l’air est assurée ;
  • exempter jusqu'au 1er janvier 2030, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission d'oxydes d'azote (NOx), les installations existantes qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz.

La directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple dans les zones où les valeurs limites relatives à la qualité de l'air ne sont pas respectées.

Régions ultrapériphériques : les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II ne s'appliqueront pas aux installations situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores. Les États membres devront fixer des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement.

Obligations des exploitants et contrôle de conformité: les exploitants des installations devront procéder à la surveillance des émissions et conserver une trace de tous les résultats de la surveillance. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission, ils devront prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité des installations dans les plus brefs délais

De plus, les États membres devront mettre en place un système efficace de contrôle du respect des exigences de la directive reposant sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures.

Réexamen: la Commission devra évaluer : i) au plus tard le 1er janvier 2020, les avantages de l'instauration de normes minimales d'efficacité énergétique ; ii) au plus tard le 1er janvier 2023, la nécessité de réexaminer les dispositions concernant les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de micro réseaux isolés.

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évaluera également la nécessité de réglementer les émissions de monoxyde de carbone (CO). Par la suite, un réexamen aura lieu tous les dix ans, incluant une évaluation de l'opportunité de fixer des valeurs limites d'émission plus strictes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.12.2015.

TRANSPOSITION : 19.12.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d'adapter les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité figurant à l'annexe III, partie 2, point 2. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement renouvelée) à compter du 18 décembre 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.