Application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

2016/2012(INI)

OBJECTIF : présentation d’un rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

CONTEXTE : la directive 2004/113/CE vise à établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Elle entend étendre la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, au-delà de l’univers traditionnel du marché du travail et met en œuvre l’obligation d’égalité de traitement dans la plupart des opérations économiques quotidiennes qui ont une influence sur la vie des citoyens de l’UE.

Dans son 1er rapport, la Commission se donnait pour objectif de dresser un état des lieux de la mise en œuvre de la directive sur le terrain.

Avec le présent rapport, elle se concentre plus spécifiquement sur les effets de l’arrêt dit «Test-Achats».

CONTENU : la Cour de justice de l’UE a annulé l’article 5, paragraphe 2, de la directive dans l'arrêt qu'elle a rendu en 2011 dans l’affaire Test-Achats. Cette disposition autorisait l’utilisation de facteurs actuariels fondés sur le sexe dans les contrats d’assurance. L'arrêt de la Cour de justice a imposé aux États membres de rendre obligatoires les primes et prestations unisexes au plus tard le 21 décembre 2012.

En 2011, la Commission a adopté des lignes directrices afin de préciser les conséquences de l’arrêt Test-Achats. Le présent rapport fait suite à ces lignes directrices et porte sur la mise en œuvre de cet arrêt dans les États membres. Il ne se limite toutefois pas au domaine des services financiers mais passe en revue, de manière globale, la mise en œuvre de la directive dans son ensemble.

Transposition de la directive dans les États membres et procédures d’infraction : la directive 2004/113/CE a été transposée en droit national dans les 28 États membres.

La Commission a vérifié la conformité des dispositions nationales d’application par rapport à la directive. L'examen de la législation nationale et les expériences acquises quant à son application  sur le terrain montrent qu’il existe toujours des difficultés liées à la mise en œuvre de la directive, en particulier en ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 4, par. 5, qui autorise la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe moyennant le respect de certaines conditions.

À la suite de ces évaluations, des questions ont été adressées à 17 États membres. Les informations fournies ont fait apparaître que la transposition était suffisamment claire et conforme ou a fait l'objet de modifications conformément à la directive dans 11 de ces États membres. Pour 6 États membres, un dialogue approfondi visant à aboutir à une mise en œuvre suffisante de la directive se poursuit. Les préoccupations portent principalement sur la limitation du champ d’application de la législation nationale, par exemple en raison d’une interprétation trop restrictive de la notion de «biens et services» qui sont à la disposition du public et offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale ou d'une protection couvrant uniquement les consommateurs en tant que destinataires de services.

Un autre problème récurrent est lié à la possibilité excessivement étendue de justifier une inégalité de traitement sur la base de l’article 4, par. 5, de la directive, ce qui peut conduire à des inégalités de traitement injustifiées dans la tarification du même service (par exemple, prix d’entrée à des manifestations sportives ou en discothèque ou prix de location de voiture).

Certaines questions sont liées à l’insuffisance de la protection en cas de grossesse et de maternité dans le cadre de la fourniture de services ou à l’insuffisance de la portée du droit à dédommagement, par exemple en raison de l’absence de droit à l’indemnisation d'un préjudice immatériel.

Plaintes : la Commission a reçu un grand nombre de plaintes de la part de citoyens, dont la plupart concernent des cas individuels d’allégations de discrimination dans des transactions entre particuliers sans la moindre intervention des États membres. Ces cas ne concernent pas la transposition ou l’application incorrectes de la directive par un État membre. En pareils cas, les recours ne sont disponibles qu’en vertu du droit national et devant les juridictions nationales. Aucune procédure d’infraction n'est donc pendante à la suite d’une plainte dénonçant la transposition ou la mise en œuvre incorrectes de la directive par les États membres.

Principales conclusions du rapport : dans le domaine spécifique des services financiers, la mise en œuvre de l’arrêt Test-Achats dans le secteur des assurances a constitué la principale difficulté. Tous les États membres ont mis en œuvre cet arrêt ou le mettent actuellement en œuvre. Certains États membres ont choisi d’aller au-delà de l'arrêt en appliquant la règle des primes et prestations unisexes à tous les types d’assurances et de pensions, et donc également aux fonds professionnels de sécurité sociale qui relèvent du champ d’application de la directive 2006/54/CE.

En septembre 2014, la Cour de justice a également dit pour droit qu’une différenciation des prestations sur la base de données actuarielles liées au sexe est interdite dans le cadre du régime légal de sécurité sociale au titre de la directive 79/7/CEE. À la lumière de ces développements, la Commission va évaluer l’application de conditions différenciées selon le sexe aux pensions professionnelles au titre de la directive 2006/54/CE et examiner si des mesures doivent être prises pour assurer l’application générale de la règle des primes et prestations unisexes à tous les piliers du système de pensions, qu'il s'agisse d'un régime complémentaire ou volontaire, d'un régime de pension professionnelle ou du régime légal.

En ce qui concerne les effets de l’arrêt Test-Achats sur le niveau des prix des assurances, il semble qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Toutefois, une évaluation fondée sur les rares données probantes disponibles indique que l'incidence semble très limitée.

S'agissant de la mise en œuvre de la directive, tous les États membres ont pris des mesures pour transposer la directive dans leur ordre juridique interne et mettre en place les procédures et organismes en vue de sa mise en œuvre. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de proposer des modifications de la directive à ce stade, mais se propose d'accorder la priorité aux questions de transposition qui continuent de se poser dans les États membres concernés, principalement en ce qui concerne le champ d’application de l’exception prévue à l’article 4, par. 5, de la directive.

De nouvelles actions de contrôle du respect de la législation ainsi que la jurisprudence au niveau national et à l’échelle de l’UE devraient permettre d'apporter des réponses à certaines des questions soulevées dans le présent rapport. Par la suite, la principale difficulté consistera pour les États membres à veiller à ce que leurs autorités administratives et judiciaires et les organismes de promotion de l’égalité offrent, de manière systématique, une protection complète aux victimes sur le terrain.

La Commission entend poursuivre ses activités de suivi et continuer à soutenir les États membres afin d'exploiter pleinement le potentiel de la directive.