Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

2014/0014(COD)

La commission de l'agriculture et du développement rural a adopté le rapport de Marc TARABELLA (S&D, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit.

Promotion d’habitudes alimentaires saines : dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes frais et de produits laitiers, en particulier chez les enfants, et d'augmentation de l'obésité chez ces derniers du fait d'habitudes de consommation tendant à privilégier les aliments souvent riches en sucres, sel, matières grasses ou additifs ajoutés, les députés ont insisté sur le fait que l'aide de l'Union devrait contribuer davantage à la promotion d'habitudes alimentaires saines et à la consommation de produits locaux.

Participation au régime d’aide et produits admissibles : les États membres sollicitant l'aide de l'Union devraient établir des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

  • fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;
  • lait de consommation et ses variantes sans lactose.

Toutefois, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur son territoire, un État membre pourrait prévoir également la distribution de:

  • produits transformés à base de fruits et légumes, en plus de fruits et légumes frais ;
  • fromage et lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, fruits ou cacao, en plus du lait ou du lait sans lactose.

Les États membres pourraient en outre compléter la distribution par des produits laitiers aromatisés naturellement ou additionnés de jus de fruits ou des boissons à base de lait contenant du cacao ou du jus de fruits ou aromatisées naturellement (catégorie I) ou encore par des produits laitiers aromatisés naturellement ou non aromatisés contenant des fruits, fermentés ou non (catégorie II). Dans ce cas, l'aide de l'Union serait versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué, lequel ne devrait pas être inférieur à 90% en poids pour la catégorie I et  à 75% en poids pour la catégorie II.

Le texte amendé précise que les produits distribués ne devraient pas contenir de sucres ajoutés, de sel ajouté, de graisses ajoutées, d'édulcorants ajoutés ou d'exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650). Toutefois, un État membre pourrait décider que les produits admissibles peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées après obtention de l'autorisation requise auprès de ses autorités nationales chargées de la santé et de l'alimentation dans le respect de ses procédures nationales.

Financement : l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes ne devrait pas dépasser 250.000.000 EUR par année scolaire, dont:

  • 150.000.000 EUR pour les fruits et légumes à l'école;
  • 100.000.000 EUR pour le lait à l'école.

L'aide serait octroyée à chaque État membre compte tenu du nombre d'enfants âgés de six à dix ans dans l'État membre. Pour le lait à l'école, l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants devrait également être prise en compte.

Le texte amendé prévoit également ce qui suit :

  • les États membres pourraient, sans dépasser le plafond global de 250.000.000 EUR, transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20% d'une de ses enveloppes indicatives vers l'autre. Ce pourcentage pourrait être porté à 25% en ce qui concerne les États membres possédant des régions ultrapériphérique et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple, lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation d'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux ;
  • l’aide de l’Union pourrait être utilisée en vue d'étendre la portée ou d'améliorer l'efficacité de programmes nationaux existants sans que cette aide puisse remplacer le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires ;
  • les États membres pourraient financer les paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé ;
  • l'Union pourrait financer des actions de divulgation relatives au programme à destination des écoles, ainsi que des actions de mise en réseau visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion du programme.

Mesures éducatives d'accompagnement : ces mesures devraient constituer un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture et la diversité des produits agricoles de l'Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, avec l'aide, par exemple, d'experts en nutrition et d'agriculteurs.

De plus, les États membres devraient être autorisés à inclure dans leurs mesures thématiques un plus grand nombre de produits agricoles, tels que les fruits et légumes transformés sans adjonction de sucre, de sel, de matières grasses, d'édulcorants ou d'exhausteurs de goût artificiels. Les États membres devraient également être autorisés à y inclure d'autres spécialités locales, régionales ou nationales, telles que le miel, les olives de table ou l'huile d'olive.

Visibilité de l’aide : afin de mieux faire connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne l'obligation des États membres de porter clairement à la connaissance du public le soutien apporté par l'Union à la mise en œuvre du programme, notamment pour ce qui a trait aux outils publicitaires et, s'il y a lieu, l'identité commune ou des éléments graphiques.