Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)

2011/0202(COD)

En application de l’article 519 du règlement (UE) nº 575/2013 sur les exigences de fonds propres ou «règlement CRR», la Commission a présenté un rapport sur l'incidence de la norme comptable internationale IAS 19 révisée sur la volatilité des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pour rappel, le règlement CRR dispose que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les actifs de fonds de pension à prestations définies («actifs DBPF») inscrits à leur bilan. La raison de ce traitement est que d'un point de vue prudentiel, la capacité de ces actifs à absorber les pertes est incertaine. Si une banque devait tomber en faillite ou faire l'objet d'une procédure de résolution, ces actifs ne seraient pas disponibles pour absorber les pertes.

L’article 41 du CRR prévoit une dérogation à cette règle générale de déduction en ce qui concerne les actifs DBPF dont l'établissement peut disposer sans contrainte, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

La révision de la norme comptable internationale IAS 19 «avantages du personnel»  a entraîné des modifications du mode de valorisation des actifs DBPF. Pour atténuer l'impact des modifications de la norme IAS 19 en particulier, et, de manière plus générale, de la déduction des actifs de fonds de pension à prestations définies, le règlement CRR définit un certain nombre de mesures transitoires.

Le présent rapport de la Commission répond à une obligation légale d’évaluer les effets de modifications très spécifiques du mode de calcul des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de crédit et des entreprises d’investissement découlant de l’adoption du règlement CRR et de la nouvelle norme IAS 19. Le cas échéant, la Commission doit accompagner son rapport d’une proposition législative visant à introduire un traitement qui ajuste les actifs ou passifs DBPF nets aux fins du calcul des fonds propres.

Le 24 juin 2014, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a présenté un rapport traitant de cette question. L’ABE a évalué en particulier : i) l’incidence de la norme comptable internationale IAS 19 révisée en fonction de l'existence ou non de gains ou pertes compensatoires ; ii) l’incidence lors de la première application de la norme IAS 19 révisée.

En s'appuyant sur le rapport de l’ABE, la Commission estime que la hausse potentielle de la volatilité des fonds propres qu'entraîne la révision de la norme IAS 19 est limitée. En outre, des dispositions transitoires adéquates ont été définies pour atténuer l'incidence éventuelle de la première application de la norme IAS 19 révisée. L’ABE estime que, pour la plupart des établissements, la déduction des actifs DBPF nets lors de la première application aura une incidence limitée sur les fonds propres, en raison des faibles niveaux d’actifs DBPF nets constatés aussi bien selon l'ancienne norme IAS 19 que selon la norme révisée.

La Commission conclut donc que la norme IAS 19 révisée, en liaison avec la déduction des actifs DBPF prévue à l'article 36, paragraphe 1, point e), du règlement CRR et les changements concernant les passifs nets liés aux pensions, ne se traduira pas par une volatilité excessive des fonds propres des établissements. Par conséquent, la Commission considère que le traitement actuel prévu par le règlement CRR est adéquat et elle ne présentera pas de proposition législative en liaison avec ce rapport.