Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)
La Commission a présenté un rapport sur l'examen de l'adéquation de la définition des «fonds propres éligibles» en application de l'article 517 du règlement (UE) nº 575/2013 sur les exigences de fonds propres ou «règlement CRR».
Pour rappel, les exigences de fonds propres applicables aux entreprises dinvestissement proposant des services dinvestissement limités, le traitement prudentiel des participations qualifiées détenues hors du secteur financier par un établissement et la définition des «grands risques» des établissements et de leurs limites se basaient, jusquau 31 décembre 2013, sur la notion de «fonds propres».
La notion de «fonds propres» a été remplacée le 1er janvier 2014 par celle de «fonds propres éligibles» pour application aux domaines susmentionnés régis par le règlement CRR. La notion de «fonds propres éligibles» ayant été introduite sans analyse dimpact, une période transitoire de trois ans (se terminant le 31 décembre 2016) a été prévue pour la mise en uvre du nouveau régime, ainsi qu'un réexamen de ce dernier avant sa mise en uvre intégrale.
Le présent rapport examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, du CRR. Il se fonde sur lavis émis par lAutorité bancaire européenne (ABE) en concertation avec les autorités nationales compétentes le 17 février 2015.
Différence entre «fonds propres éligibles» et «fonds propres» : au sens du CRR, les «fonds propres éligibles» sont la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2. Toutefois, à l'issue de la période transitoire, le montant des fonds propres de catégorie 2 comptabilisé comme «fonds propres éligibles» ne peut dépasser un tiers des fonds propres de catégorie 1.
La notion de «fonds propres éligibles» est donc plus restrictive que celle de «fonds propres», car, au-delà de ce plafond d'un tiers, les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent plus être comptabilisés comme «fonds propres éligibles». Il n'y a en revanche pas de limite à l'inclusion des fonds propres de catégorie 2 dans les «fonds propres», qui consistent simplement en la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2.
La notion de «fonds propres éligibles» a été introduite dans le CRR afin de limiter les incitations que pourraient avoir les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement à réduire leurs contraintes réglementaires en n'émettant que des fonds propres de catégorie 2. La qualité des fonds propres de catégorie 2 est, de fait, inférieure à celle des fonds propres de catégorie 1. Alors que les fonds propres de catégorie 1 sont utilisés pour absorber les pertes en cas de continuité d'activité, les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être utilisés pour absorber les pertes qu'en cas de cessation dactivité.
Champ dapplication de la notion de «fonds propres éligibles» : depuis le 1er janvier 2014, les «fonds propres éligibles» sont utilisés en tant que capital réglementaire pour:
- déterminer le traitement prudentiel des participations qualifiées détenues en dehors du secteur financier ;
- définir les exigences de fonds propres pour les entreprises dinvestissement proposant des services dinvestissement limités ;
- définir un grand risque. Un grand risque, au sens du CRR, est une exposition dun établissement sur une contrepartie unique dont la valeur atteint ou dépasse 10% de ses fonds propres éligibles;
- fixer le montant maximal au-delà duquel un établissement n'est pas autorisé à assumer une exposition à l'égard d'une contrepartie donnée (25% de ses fonds propres éligibles, sauf indication contraire).
L'application de la notion de «fonds propres éligibles» est soumise à un régime transitoire de trois ans, qui a débuté en 2014. Alors quen 2014, les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement étaient encore autorisés à comptabiliser en tant que «fonds propres éligibles» des fonds propres de catégorie 2 jusquà concurrence de 100% des fonds propres de catégorie 1, depuis 2015, ils ne le peuvent plus que jusqu'à concurrence de 75%, et à partir de 2016, ils ne le pourront plus que jusqu'à concurrence de 50%.
Une fois la période transitoire achevée, le régime de l'UE limitera les fonds propres de catégorie 2 pouvant être comptabilisés en tant que fonds propres éligibles à un tiers des fonds propres de catégorie 1, ce qui rapprochera les exigences de lUnion des normes récemment émises par le comité de Bâle en matière de grands risques.
Adéquation de la notion de «fonds propres éligibles» : le rapport note que lexpérience acquise pendant la première année dapplication de la notion de «fonds propres éligibles» na révélé aucun problème particulier.
LABE a conclu dans son avis quelle n'avait connaissance d'aucune préoccupation des établissements au sujet de lutilisation de la définition ni d'aucun élément permettant de conclure que le nouveau capital réglementaire plus strict pour le régime relatif aux grands risques aurait des répercussions négatives importantes sur les expositions des établissements. Les résultats de lévaluation sont toutefois liés à lexpérience encore limitée qui a pu être acquise jusqu'à présent. On ne pourra collecter suffisamment de données qu'une fois que la période transitoire aura pris fin.
En conséquence, la Commission conclut quil ne semble pas approprié, à ce stade, de présenter une proposition législative visant à modifier le régime actuel. En coopération avec l'ABE, la Commission continuera néanmoins de contrôler l'application du nouveau régime. Lexpérience acquise par les autorités compétentes dans l'application de la définition des «fonds propres éligibles» au cours de la période transitoire alimentera la réflexion sur la nécessité dapporter des modifications au régime actuel.