Abrogation de actes obsolètes de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
OBJECTIF : abroger un certain nombre dactes de lUnion obsolètes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et faisant partie de lacquis de Schengen.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes de lacquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.
CONTENU : dans le contexte de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de lUnion mettent actuellement en uvre, le règlement abroge un certain nombre dactes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et faisant partie de lacquis de Schengen qui ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes successifs.
Sont ainsi abrogées :
- trois décisions du comité exécutif Schengen concernant : i) lutte contre le trafic de stupéfiants ; ii) le mémento de coopération policière ; iii) les infractions routières;
- la déclaration du comité exécutif Schengen (97) décl. 13, rév. 2 (enlèvement de mineurs);
- la décision 2008/173/JAI du Conseil du 18 février 2018 relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
Après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à larticle 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, les décisions et la déclaration obsolètes susvisées ont cessé de sappliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application dudit protocole. Dès lors, le Royaume-Uni ne participe pas à ladoption du règlement et nest pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
Le Danemark n'est pas lié par le règlement ni soumis à son application. Ce pays décidera, conformément au protocole n° 22 annexé aux traités, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le règlement, s'il le transpose dans son droit national.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.2.2016.