Mercure
OBJECTIF : garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de lenvironnement contre le mercure.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil
CONTEXTE : le mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à léchelle planétaire pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune sauvage. En raison de la nature transfrontière de la pollution due au mercure, 40% à 80% des dépôts totaux de mercure dans lUnion proviennent de lextérieur de ses frontières, doù la nécessité dune action à léchelon local, régional, national et international.
Le 11 octobre 2013, lUnion et 26 États membres ont signé à Kumamoto la convention de Minamata sur le mercure, négociée sous légide du programme des Nations-Unies pour lenvironnement (PNUE). Cette convention porte sur lintégralité du cycle de vie du mercure, de lextraction minière primaire à la gestion des déchets de mercure, lobjectif étant de protéger la santé humaine et lenvironnement contre les émissions anthropiques de mercure et de composés du mercure dans lair, leau et le sol.
La convention de Minamata est déjà en grande partie couverte par la législation de lUnion. En particulier, le règlement (CE) n° 1102/2008 établit une interdiction dexportation du mercure et de plusieurs de ses composés, considère comme déchet le mercure issu de certaines sources et établit les règles applicables au stockage du mercure. Toutefois, lévaluation de lacquis de lUnion a montré que certaines lacunes réglementaires existaient et devaient être corrigées afin de garantir une mise en adéquation complète de la législation de lUnion avec la convention. La présente proposition vise à combler ces lacunes, qui concernent les points suivants:
- limportation de mercure;
- lexportation de certains produits contenant du mercure ajouté;
- lutilisation du mercure dans certains procédés de fabrication;
- les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et les procédés de fabrication;
- lutilisation du mercure pour lextraction minière artisanale et à petite échelle dor, et
- lutilisation du mercure dans les amalgames dentaires.
La Commission estime que la transposition dans lacquis de lUnion des dispositions de la convention de Minamata qui ne sont pas encore couvertes par les exigences juridiques de lUnion devrait permettre à cette dernière et aux États membres de ratifier et de mettre en uvre cette convention.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact a conclu que la ratification et la mise en uvre de la convention de Minamata apporteront à lUnion des bénéfices considérables sur le plan de lenvironnement et de la santé humaine, principalement grâce à la réduction attendue des émissions de mercure provenant dautres parties du monde.
CONTENU : la proposition vise à remplacer le règlement (CE) n° 1102/2008. Elle fixe les mesures et conditions applicables au commerce, à la fabrication, à lutilisation et au stockage provisoire du mercure et de ses composés, des mélanges à base de mercure et des produits contenant du mercure ajouté, ainsi quà la gestion des déchets de mercure.
Restrictions au commerce et à la fabrication de mercure : la proposition :
- établit linterdiction dexporter, à partir de lUnion, du mercure, plusieurs composés du mercure et des mélanges de mercure et dautres substances, exception faite des composés du mercure destinés à la recherche en laboratoire, qui peuvent encore être exportés ;
- interdit limportation du mercure dans lUnion lorsquil est destiné à lextraction minière artisanale et à petite échelle dor et instaure une interdiction conditionnelle des importations dans lUnion de mercure et de mélanges destinés à dautres utilisations ;
- interdit, à partir du 1er janvier 2021, lexportation, limportation et la fabrication dune série de produits contenant du mercure ajouté ;
- prévoit la possibilité dadopter des décisions dexécution de la Commission établissant les formulaires commerciaux que devront utiliser les autorités compétentes des États membres pour la mise en uvre des restrictions à lexportation et à limportation, dans le prolongement des décisions qui seront adoptées par la conférence des parties à la convention de Minamata.
Restrictions à lutilisation et au stockage de mercure : la proposition ;
- interdit lutilisation du mercure et des composés du mercure comme catalyseur dans la production dacétaldéhyde et de chlorure de vinyle monomère à partir du 1er janvier 2019 ;
- instaure une interdiction de fabrication et de mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui ne faisaient lobjet daucune utilisation connue avant la date dapplication de la présente proposition, ainsi quune interdiction de mise en uvre de procédés de fabrication qui nexistaient pas avant cette date ;
- prévoit que les États membres où ont lieu des activités dextraction minière artisanale et à petite échelle dor doivent prendre des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer lutilisation et les émissions de mercure et de ses composés résultant de ces activités et doivent élaborer et mettre en uvre un plan national adapté ;
- dispose que les amalgames dentaires ne peuvent être utilisés que sous leur forme encapsulée et que les établissements de soins dentaires doivent être équipés de séparateurs damalgames permettant de retenir et de récupérer les résidus damalgames contenant du mercure et ce, à compter du 1er janvier 2019.
Stockage et élimination des déchets de mercure : la proposition :
- dispose que le mercure qui nest plus utilisé dans lindustrie du chlore et de la soude, qui provient de lépuration du gaz naturel ou de lextraction et de la fusion des métaux non ferreux ou qui est extrait du minerai de cinabre est à considérer comme un déchet qui doit être éliminé ; les entreprises exerçant ces activités seraient tenues de fournir chaque année aux autorités nationales compétentes des informations concernant, notamment, la quantité de mercure stockée dans chaque installation concernée et la quantité de mercure envoyée aux sites de stockage temporaire ou permanent de déchets de mercure ;
- prévoit que les déchets de mercure peuvent être stockés temporairement ou de façon permanente dans des sites de stockage souterrain et stockés temporairement dans des sites de stockage en surface et précise, à cette fin, les exigences établies dans la directive 1999/31/CE du Conseil pour le stockage temporaire des déchets de mercure qui sont applicables au stockage permanent des déchets de mercure dans des installations de stockage souterrain.
Sanctions et rapports : la proposition établit des dispositions concernant les sanctions applicables en cas de violation de la proposition. Elle prévoit également lobligation pour les États membres délaborer, de mettre à jour et de publier un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en uvre de la proposition.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.