Distribution d’assurances. Refonte
OBJECTIF : établir de nouvelles règles en matière de distribution d'assurances, afin d'améliorer la protection des consommateurs en ce qui concerne les produits d'assurance.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution dassurances (refonte).
CONTENU : la directive établit des règles concernant laccès aux activités de distribution dassurances et de réassurances et leur exercice dans lUnion. Elle vise à :
- améliorer la réglementation de l'assurance de détail d'une manière qui facilite l'intégration du marché;
- mettre en place les conditions d'une concurrence loyale entre les distributeurs de produits d'assurance;
- renforcer la protection des preneurs d'assurance, notamment en ce qui concerne les produits d'assurance-vie présentant un élément d'investissement.
La nouvelle directive constitue une refonte de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, qui est abrogée. Elle vise une harmonisation minimale et nempêche pas les États membres de maintenir ou dadopter des dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs.
Champ dapplication : la directive sapplique à toute personne physique ou morale qui est établie dans un État membre ou souhaite sy établir pour accéder aux activités de distribution de produits dassurance et de réassurance et exercer ces activités. Elle couvre non seulement les entreprises ou intermédiaires dassurance, mais aussi dautres acteurs du marché qui vendent des produits dassurance à titre accessoire, tels que les agences de voyages et les sociétés de location de voitures, sauf sils remplissent les conditions dexemption.
Exemptions : la directive ne s'applique pas aux personnes qui exercent l'activité de distribution d'assurances à titre accessoire lorsque, par exemple, l'assurance est complémentaire à la fourniture de biens ou de services, et couvre le risque de non-utilisation du service, de perte ou d'endommagement dun bien ou de bagages, ou lorsque le montant de la prime payée pour le produit assuré ne dépasse pas 600 euros par an.
Toutefois, dans ce cas, les distributeurs exemptés devront : i) veiller au respect de certaines exigences fondamentales, notamment en matière d'informations à fournir sur leur identité et sur la manière de déposer plainte, et ii) veiller également à prendre en compte les exigences et les besoins du client.
Conditions dimmatriculation: la directive prévoit que les intermédiaires dassurance et de réassurance et les intermédiaires dassurance à titre accessoire seront immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre dorigine. Les intermédiaires dassurance seront immatriculés à condition quils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.
Les registres devront indiquer : i) le nom des personnes physique qui sont responsables de la distribution dassurances ou de réassurances ; ii) les États membres dans lesquels lintermédiaire exerce ses activités au titre du régime de liberté détablissement ou de libre prestation de services.
Les États membre devront instaurer un guichet unique permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans ces registres, qui seront établis par voie électronique.
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) aura le droit d'accéder aux données qui sont stockées dans le registre. Par ailleurs, elle devra publier sur son site internet un registre électronique unique des intermédiaires dassurance qui ont déclaré leur intention dexercer une activité transfrontalière.
Libre établissement et libre prestation des services : limmatriculation auprès de leur État membre dorigine permettra aux intermédiaires dassurance dopérer dans dautres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition que les procédures de notification appropriées aient été suivies entre les autorités compétentes.
Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil estime qu'un intermédiaire d'assurance enfreint l'une des obligations prévues par la directive, elle devra communiquer ces éléments à l'autorité compétente de l'État membre d'origine qui devra prendre les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil aura le droit d'intervenir si l'État membre d'origine ne prend pas les mesures qui s'imposent ou si les mesures prises s'avèrent insuffisantes.
Exigences professionnelles et organisationnelles : les États membres dorigine devront veiller à ce que les distributeurs et les employés qui exercent des activités de distribution d'assurances ou de réassurances : i) possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations et ii) respectent les exigences en matière de formation et de perfectionnement professionnels continus. Ils devront mettre en place des mécanismes visant à contrôler et à évaluer efficacement les connaissances et les aptitudes.
En principe, tout intermédiaire d'assurance devra être couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1.250.000 EUR par sinistre et 1.850.000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année.
De plus, les États membres devront veiller à la mise en place :
- de procédures permettant aux clients et aux associations de consommateurs, dintroduire une réclamation à lencontre des distributeurs de produits dassurance;
- des procédures de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits dassurance.
Informations à fournir et règles de conduite : les distributeurs de produits dassurance devront toujours agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients. Ils ne devront pas rémunérer les performances de leur personnel dune façon qui aille à lencontre de leur obligation dagir au mieux des intérêts de leurs clients. Ils devront également mettre au point des politiques et des procédures en matière de conflits d'intérêts et veiller à ce que le client dispose d'informations adéquates quant aux honoraires, commissions ou avantages.
Avant la conclusion dun contrat dassurance, le distributeur de produits dassurance devra fournir au client des informations objectives sur le produit dassurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Tout contrat proposé devra être cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière dassurance.
Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion dun contrat spécifique, le distributeur de produits dassurance devra fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.
Pour ce qui concerne la distribution des produits d'assurance non-vie, les informations devront être fournies au moyen d'un document d'information normalisé clair, facile à lire et non trompeur.
La directive prévoit la fourniture dinformations supplémentaires aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, à savoir des produits comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée aux fluctuations du marché. Les informations devront être fournies de telle sorte que les clients soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé.
Surveillance des produits et exigences en matière : les entreprises dassurance qui conçoivent des produits dassurance destinés à la vente aux clients devront appliquer un processus de validation de chaque produit dassurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit dassurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients.
Sanctions : pour garantir le respect des dispositions de la directive les États membres seront tenus de prévoir des sanctions et dautres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir leffet dissuasif des décisions sur les infractions prises par les autorités compétentes sur le public en général, ces décisions devront être publiées, sauf si cette publication représente une menace pour la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.2.2016.
TRANSPOSITION : au plus tard, le 23.2.2018.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne notamment la surveillance des produits et les exigences en matière de gouvernance pour tous les produits, et, en ce qui concerne la distribution des produits dinvestissement fondés sur lassurance et la gestion des conflits dintérêts. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période dune durée indéterminée à compter du 22 février 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.