Distribution d’assurances. Refonte

2012/0175(COD)

OBJECTIF : établir de nouvelles règles en matière de distribution d'assurances, afin d'améliorer la protection des consommateurs en ce qui concerne les produits d'assurance.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurances (refonte).

CONTENU : la directive établit des règles concernant l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans l’Union. Elle vise à :

  • améliorer la réglementation de l'assurance de détail d'une manière qui facilite l'intégration du marché;
  • mettre en place les conditions d'une concurrence loyale entre les distributeurs de produits d'assurance;
  • renforcer la protection des preneurs d'assurance, notamment en ce qui concerne les produits d'assurance-vie présentant un élément d'investissement.

La nouvelle directive constitue une refonte de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, qui est abrogée. Elle vise une harmonisation minimale et n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs.

Champ d’application : la directive s’applique à toute personne physique ou morale qui est établie dans un État membre ou souhaite s’y établir pour accéder aux activités de distribution de produits d’assurance et de réassurance et exercer ces activités. Elle couvre non seulement les entreprises ou intermédiaires d’assurance, mais aussi d’autres acteurs du marché qui vendent des produits d’assurance à titre accessoire, tels que les agences de voyages et les sociétés de location de voitures, sauf s’ils remplissent les conditions d’exemption.

Exemptions : la directive ne s'applique pas aux personnes qui exercent l'activité de distribution d'assurances à titre accessoire lorsque, par exemple, l'assurance est complémentaire à la fourniture de biens ou de services, et couvre le risque de non-utilisation du service, de perte ou d'endommagement d’un bien ou de bagages, ou lorsque le montant de la prime payée pour le produit assuré ne dépasse pas 600 euros par an.

Toutefois, dans ce cas, les distributeurs exemptés devront : i) veiller au respect de certaines exigences fondamentales, notamment en matière d'informations à fournir sur leur identité et sur la manière de déposer plainte, et ii) veiller également à prendre en compte les exigences et les besoins du client.

Conditions d’immatriculation: la directive prévoit que les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire seront immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d’origine. Les intermédiaires d’assurance seront immatriculés à condition qu’ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.

Les registres devront indiquer : i) le nom des personnes physique qui sont responsables de la distribution d’assurances ou de réassurances ; ii) les États membres dans lesquels l’intermédiaire exerce ses activités au titre du régime de liberté d’établissement ou de libre prestation de services.

Les États membre devront instaurer un guichet unique permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans ces registres, qui seront établis par voie électronique.

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) aura le droit d'accéder aux données qui sont stockées dans le registre. Par ailleurs, elle devra publier sur son site internet un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière.

Libre établissement et libre prestation des services : l’immatriculation auprès de leur État membre d’origine permettra aux intermédiaires d’assurance d’opérer dans d’autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition que les procédures de notification appropriées aient été suivies entre les autorités compétentes.

Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil estime qu'un intermédiaire d'assurance enfreint l'une des obligations prévues par la directive, elle devra communiquer ces éléments à l'autorité compétente de l'État membre d'origine qui devra prendre les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil aura le droit d'intervenir si l'État membre d'origine ne prend pas les mesures qui s'imposent ou si les mesures prises s'avèrent insuffisantes.

Exigences professionnelles et organisationnelles : les États membres d’origine devront veiller à ce que les distributeurs et les employés qui exercent des activités de distribution d'assurances ou de réassurances : i) possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations et ii) respectent les exigences en matière de formation et de perfectionnement professionnels continus. Ils devront mettre en place des mécanismes visant à contrôler et à évaluer efficacement les connaissances et les aptitudes.

En principe, tout intermédiaire d'assurance devra être couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1.250.000 EUR par sinistre et 1.850.000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année.

De plus, les États membres devront veiller à la mise en place :

  • de procédures permettant aux clients et aux associations de consommateurs, d’introduire une réclamation à l’encontre des distributeurs de produits d’assurance;
  • des procédures de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits d’assurance.

Informations à fournir et règles de conduite : les distributeurs de produits d’assurance devront toujours agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients. Ils ne devront pas rémunérer les performances de leur personnel d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Ils devront également mettre au point des politiques et des procédures en matière de conflits d'intérêts et veiller à ce que le client dispose d'informations adéquates quant aux honoraires, commissions ou avantages.

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance devra fournir au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Tout contrat proposé devra être cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.

Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance devra fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Pour ce qui concerne la distribution des produits d'assurance non-vie, les informations devront être fournies au moyen d'un document d'information normalisé clair, facile à lire et non trompeur.

La directive prévoit la fourniture d’informations supplémentaires aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, à savoir des produits comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée aux fluctuations du marché. Les informations devront être fournies de telle sorte que les clients soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé.

Surveillance des produits et exigences en matière : les entreprises d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients devront appliquer un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients.

Sanctions : pour garantir le respect des dispositions de la directive les États membres seront tenus de prévoir des sanctions et d’autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir l’effet dissuasif des décisions sur les infractions prises par les autorités compétentes sur le public en général, ces décisions devront être publiées, sauf si cette publication représente une menace pour la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.2.2016.

TRANSPOSITION : au plus tard, le 23.2.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne notamment la surveillance des produits et les exigences en matière de gouvernance pour tous les produits, et, en ce qui concerne la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance et la gestion des conflits d’intérêts. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période d’une durée indéterminée à compter du 22 février 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.