Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations
OBJECTIF : établir un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la décision n° 994/2012/UE a institué un mécanisme déchange dinformations concernant les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de lénergie. En vertu de ce mécanisme, la Commission contrôle la conformité des accords intergouvernementaux passés entre les État membre et les pays tiers après la conclusion de ces accords.
La décision n° 994/2012/UE a été utile pour recevoir des informations sur les accords intergouvernementaux existants et déceler les problèmes quils posent en termes de compatibilité avec le droit de lUnion. Néanmoins, elle sest avérée inefficace pour garantir la mise en conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de lUnion.
Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 mars 2015, préconise de faire en sorte que l'ensemble des accords liés à l'achat de gaz auprès de fournisseurs extérieurs soient pleinement conformes au droit de l'Union, notamment en renforçant la transparence de ces accords et leur compatibilité avec les dispositions de l'Union en matière de sécurité énergétique.
Le réexamen de la décision en vigueur est l'un des résultats attendus de la stratégie de l'union de l'énergie adoptée en février 2015. Elle doit être replacée dans le contexte dautres initiatives visant à améliorer le fonctionnement du marché européen de lénergie et à accroître la sécurité énergétique de lUE, et notamment de la révision du règlement sur la sécurité de lapprovisionnement en gaz.
ANALYSE DIMPACT : cinq possibilités d'action ont été envisagées dans lanalyse dimpact: loption retenue est celle de lévaluation ex-ante obligatoire des accords intergouvernementaux par la Commission.
CONTENU : la proposition prévoit labrogation et le remplacement de la décision n° 994/2012/UE et a pour objectifs:
- de veiller à la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de lUnion afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la sécurité énergétique de lUE; et
- d'améliorer la transparence des accords intergouvernementaux afin doptimiser le rapport coût-efficacité de lapprovisionnement énergétique de lUE et d'accroître la solidarité entre les États membres.
La décision proposée sappliquerait à tous les accords intergouvernementaux concernant lapprovisionnement et les infrastructures pour les produits énergétiques, et en particulier le gaz, le pétrole et lélectricité. Seuls les accords intergouvernementaux concernant des questions qui relèvent du traité Euratom ne relèvent pas de cette définition. Pour ces derniers, larticle 103 du traité Euratom prévoit une procédure ex ante spécifique. Le champ dapplication de la proposition exclut les contrats commerciaux entre entités commerciales.
La proposition de décision révisée contient les principaux éléments suivants :
Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux : les États membres devraient :
- informer la Commission de leur intention dengager des négociations en vue de conclure de nouveaux accords intergouvernementaux ou de modifier des accords existants. La Commission devrait être informée régulièrement des progrès des négociations.
- notifier leurs projets daccords intergouvernementaux à la Commission avant quils ne deviennent juridiquement contraignants pour les parties (contrôle ex ante).
Évaluation par la Commission : la Commission devrait :
- effectuer une évaluation ex ante des projets daccords intergouvernementaux ou de modifications de tels accords et informer lÉtat membre, dans un délai de six semaines, de ses doutes éventuels quant à la compatibilité avec le droit de lUnion, en particulier avec la législation relative au marché intérieur de lénergie et le droit de la concurrence de lUnion;
- communiquer à lÉtat membre son avis sur la compatibilité de laccord intergouvernemental ou de la modification d'un tel accord avec le droit de lUnion, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification.
Un État membre ne pourrait conclure laccord intergouvernemental ou la modification de laccord avant que la Commission ne lui ait communiqué ses doutes éventuels et son avis.
Obligations en matière de notification et évaluation par la Commission en ce qui concerne les instruments non contraignants.
- Les État membre seraient tenus de soumettre à la Commission les instruments non contraignants existants ou futurs, ainsi que tous les documents daccompagnement.
- La Commission pourrait effectuer une évaluation ex post des instruments non contraignants qui lui sont soumis et aurait lobligation de mettre les documents quelle a reçus à la disposition des autres États membres, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité.