Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations

2016/0031(COD)

OBJECTIF : établir un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la décision n° 994/2012/UE a institué un mécanisme d’échange d’informations concernant les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie. En vertu de ce mécanisme, la Commission contrôle la conformité des accords intergouvernementaux passés entre les État membre et les pays tiers après la conclusion de ces accords.

La décision n° 994/2012/UE a été utile pour recevoir des informations sur les accords intergouvernementaux existants et déceler les problèmes qu’ils posent en termes de compatibilité avec le droit de l’Union.  Néanmoins, elle s’est avérée inefficace pour garantir la mise en conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l’Union.

Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 mars 2015, préconise de faire en sorte que l'ensemble des accords liés à l'achat de gaz auprès de fournisseurs extérieurs soient pleinement conformes au droit de l'Union, notamment en renforçant la transparence de ces accords et leur compatibilité avec les dispositions de l'Union en matière de sécurité énergétique.

Le réexamen de la décision en vigueur est l'un des résultats attendus de la stratégie de l'union de l'énergie adoptée en février 2015. Elle doit être replacée dans le contexte d’autres initiatives visant à améliorer le fonctionnement du marché européen de l’énergie et à accroître la sécurité énergétique de l’UE, et notamment de la révision du règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

ANALYSE D’IMPACT : cinq possibilités d'action ont été envisagées dans l’analyse d’impact: l’option retenue est celle de l’évaluation ex-ante obligatoire des accords intergouvernementaux par la Commission.

CONTENU : la proposition prévoit l’abrogation et le remplacement de la décision n° 994/2012/UE et a pour objectifs:

  • de veiller à la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l’Union afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la sécurité énergétique de l’UE; et
  • d'améliorer la transparence des accords intergouvernementaux afin d’optimiser le rapport coût-efficacité de l’approvisionnement énergétique de l’UE et d'accroître la solidarité entre les États membres.

La décision proposée s’appliquerait à tous les accords intergouvernementaux concernant l’approvisionnement et les infrastructures pour les produits énergétiques, et en particulier le gaz, le pétrole et l’électricité. Seuls les accords intergouvernementaux concernant des questions qui relèvent du traité Euratom ne relèvent pas de cette définition. Pour ces derniers, l’article 103 du traité Euratom prévoit une procédure ex ante spécifique. Le champ d’application de la proposition exclut les contrats commerciaux entre entités commerciales.

La proposition de décision révisée contient les principaux éléments suivants :

Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux : les États membres devraient :

  • informer la Commission de leur intention d’engager des négociations en vue de conclure de nouveaux accords intergouvernementaux ou de modifier des accords existants. La Commission devrait être informée régulièrement des progrès des négociations.
  • notifier leurs projets d’accords intergouvernementaux à la Commission avant qu’ils ne deviennent juridiquement contraignants pour les parties (contrôle ex ante).

Évaluation par la Commission : la Commission devrait :

  • effectuer une évaluation ex ante des projets d’accords intergouvernementaux ou de modifications de tels accords et informer l’État membre, dans un délai de six semaines, de ses doutes éventuels quant à la compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier avec la législation relative au marché intérieur de l’énergie et le droit de la concurrence de l’Union;
  • communiquer à l’État membre son avis sur la compatibilité de l’accord intergouvernemental ou de la modification d'un tel accord avec le droit de l’Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification.

Un État membre ne pourrait conclure l’accord intergouvernemental ou la modification de l’accord avant que la Commission ne lui ait communiqué ses doutes éventuels et son avis.

Obligations en matière de notification et évaluation par la Commission en ce qui concerne les instruments non contraignants.

  • Les État membre seraient tenus de soumettre à la Commission les instruments non contraignants existants ou futurs, ainsi que tous les documents d’accompagnement.
  • La Commission pourrait effectuer une évaluation ex post des instruments non contraignants qui lui sont soumis et aurait l’obligation de mettre les documents qu’elle a reçus à la disposition des autres États membres, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité.