Office européen de lutte antifraude (OLAF): secrétariat du comité de surveillance
OBJECTIF : modifier le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de lOffice européen de lutte antifraude (OLAF).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : conformément au nouveau règlement relatif à lOLAF (règlement n° 883/2013), le comité de surveillance de lOLAF est chargé de contrôler régulièrement lexercice par lOffice de sa fonction denquête, afin de renforcer lindépendance de celui-ci, et en particulier de suivre lévolution concernant lapplication des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des informations transmises par le directeur général.
Ces dernières années, toutefois, la possibilité de conflits dintérêts a suscité certaines inquiétudes et des appels ont été lancés en faveur dun renforcement de lindépendance juridique du comité en ce qui concerne la gestion de son budget et de son secrétariat. Ainsi, dans ses rapports dactivité annuels pour les années 2013 et 2014, le comité de surveillance a souligné limportance dassurer son fonctionnement indépendant et efficace.
Le Parlement européen a, à plusieurs reprises, invité la Commission à prendre des mesures pour renforcer le fonctionnement indépendant du secrétariat du comité de surveillance de lOLAF, comme dans son rapport concernant la procédure de décharge pour lexercice 2013 ou dans sa résolution sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de lOLAF.
Le 18 décembre 2015, la Commission a adopté une modification de sa décision 1999/352 pour faire en sorte que lexécution des crédits budgétaires relatifs aux membres du comité relève non plus de la responsabilité du directeur général de lOLAF, mais de celle de la Commission. Par la suite, la Commission a délégué cette responsabilité au directeur de son Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO). Cette décision sapplique depuis le 1er janvier 2016.
La Commission estime que le cadre dexécution des crédits budgétaires relatifs aux membres du comité de surveillance devrait dissiper toute crainte dingérence éventuelle de lOffice dans les tâches de ces derniers. Dans cette perspective, le secrétariat du comité de surveillance devrait être assuré directement par la Commission, indépendamment de lOffice. De plus, la Commission devrait sabstenir de toute ingérence dans les fonctions du comité de surveillance.
CONTENU : pour séparer la gestion du secrétariat du comité de celle de lOffice et éviter de donner limpression que lOLAF peut compromettre le fonctionnement du secrétariat qui soutient les membres du comité, la Commission propose de modifier le règlement n° 883/2013 de manière que le secrétariat du comité de surveillance soit assuré directement par la Commission, et non plus par lOLAF.
La proposition modificative vise également à faire en sorte que les compétences du délégué à la protection des données (DPD) de lOLAF continuent à couvrir le traitement des données par le secrétariat. En outre, le personnel du secrétariat demeurerait soumis aux mêmes règles en matière de confidentialité quauparavant.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le règlement proposé nexigerait pas de nouvelles ressources humaines ni administratives et naurait aucune incidence financière. Il se bornerait à transférer la gestion des crédits budgétaires relatifs au secrétariat du comité de surveillance de lOLAF au sein de la Commission.