Modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, «règlement de comitologie»
La Commission a présenté un rapport sur lapplication du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de lexercice des compétences dexécution par la Commission (règlement de «comitologie»).
Ladoption dudit règlement, entré en vigueur le 1er mars 2011, découle des modifications apportées par le traité de Lisbonne au cadre relatif à lattribution de pouvoirs à la Commission en introduisant une distinction entre pouvoirs délégués et compétences dexécution.
Fonctionnement du règlement (UE) nº 182/2011 : le rapport se concentre sur les éléments nouvellement introduits par le règlement par rapport à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, qui a fourni le cadre applicable avant lentrée en vigueur du règlement (UE) nº 182/2011.
Dans lensemble, les chiffres indiquent que le règlement a permis dassurer la poursuite ininterrompue du système. En comparant les chiffres pour la période postérieure à 2011 avec ceux de la période précédant lapplication du règlement (UE) nº 182/2011, tant le nombre de comités que leur activité sont restés stables. Le nombre de comités sélevait à 266 en 2009 et à 287 en 2014. Le nombre de mesures adoptées était, quant à lui, de 1.808 en 2009 et de 1.728 en 2014.
En sappuyant sur lexpérience acquise, le règlement a introduit un certain nombre de dispositions liées aux travaux des comités qui correspondaient à une pratique courante, mais nétaient pas précisées dans la législation antérieure. Il sagit notamment de dispositions relatives
- au recours à la procédure écrite,
- à une obligation explicite, pour le président, de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité,
- à la possibilité de modifier les projets dacte dexécution avant le vote pour prendre en compte les débats au sein du comité.
Ces dispositions communes ont continué dêtre efficaces et utiles pour assurer le bon fonctionnement des comités.
La procédure écrite est largement utilisée et constitue un outil efficient. Les travaux des comités restent orientés vers le consensus: lécrasante majorité des avis (bien au-delà de 90% dentre eux) sont des avis favorables, dont la majorité ont été adoptés à lunanimité ou par consensus des membres des comités, et on ne dénombre quasiment aucun avis défavorable et très peu dabsence davis.
Principaux changements :
- réduction du nombre de procédures de comité : les anciennes procédures de réglementation et de gestion ont été remplacées par la procédure dexamen, tandis que la procédure consultative a été maintenue. Le rapport note que la réduction du nombre de procédures na pas posé de problèmes particuliers ;
- création du comité dappel : le règlement a mis en place un deuxième niveau chargé de traiter les questions sur lesquelles le comité na pas pu sentendre. Jusquà présent, le comité dappel a essentiellement été convoqué pour un seul domaine daction, la santé et la protection des consommateurs, et plus particulièrement pour ce qui est des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que des produits phytopharmaceutiques. Dans lensemble, la fréquence des saisines du comité dappel a été comparable à celle enregistrée précédemment pour les saisines du Conseil, qui ne sont plus autorisées dans le nouveau cadre institutionnel ;
- procédure dexamen : le règlement a introduit une plus grande souplesse pour la Commission dans les cas où il ny a pas de majorité qualifiée en faveur du projet de mesures ou contre celui-ci (absence davis) au sein du comité dans le cadre de la procédure dexamen. Le rapport note que, même si elle a été utilisée jusquici dans quelques cas seulement, la nouvelle souplesse accordée à la Commission a permis à celle-ci de réexaminer le projet de mesure lorsque les résultats du vote et les débats au sein du comité montraient que ce projet ne bénéficiait pas du soutien le plus large possible au sein du comité ;
- critères motivant le choix des procédures : la procédure consultative sapplique en principe à tous les cas où la procédure dexamen ne sapplique pas. Dans lensemble, le choix de la procédure ne semble pas avoir été sujet à controverse. La procédure dexamen est clairement la procédure applicable dans la majorité des cas; seuls 10% environ des avis sont adoptés au moyen de la procédure consultative ;
- droit de regard du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les actes de base adoptés selon la procédure législative ordinaire : à la fin du mois de janvier 2016, le Conseil navait pas fait usage de son droit de regard et le Parlement européen nen avait fait usage que dans quatre cas. Dans lun dentre eux, le Parlement européen a adopté une résolution après ladoption de lacte dexécution, critiquant le court délai entre la transmission de lacte au comité et son adoption.
Le rapport conclut que le règlement (UE) nº 182/2011 a permis, au cours des cinq dernières années, lutilisation effective des compétences dexécution par la Commission sous le contrôle des États membres. Le cadre existant permet une coopération efficiente et constructive entre la Commission et les États membres. À ce stade, la Commission na décelé aucun problème nécessitant ou justifiant la présentation dune proposition législative visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011.