Indices des prix à la consommation harmonisés et indice des prix des logements
Le Parlement européen a adopté par 575 voix pour, 100 contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Objet : le règlement amendé souligne que les statistiques sur les prix d'une grande qualité et de niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et tous les citoyens européens.
Le règlement créerait ainsi un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés [IPCH, indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC), indices de prix relatifs aux logements occupés par leur propriétaire (indices LOP)] et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.
Calcul des indices harmonisés : le texte amendé précise que ni les IPCH ni les IPCH-TC ne devraient couvrir les transferts courants entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires de leur logement, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs commerciaux de services achetés par des ménages (locataires).
Les indices LOP seraient établis, le cas échéant et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du règlement.
Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission devrait élaborer un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumettrait, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH.
Comparabilité des indices harmonisés : la Commission pourrait adopter des actes délégués en vue de modifier l'annexe I aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle.
Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement, la Commission adopterait des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes statistiques améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire. Ces actes dexécution porteraient sur : i) l'échantillonnage et la représentativité, ii) la collecte des données sur les prix et leur traitement, iii) les remplacements et les ajustements en fonction de la qualité, iv) le calcul des indices, v) les révisions, vi) les indices spéciaux, vii) le traitement des produits dans certaines zones spécifiques.
La Commission pourrait également adopter des actes délégués en vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques.
Exigences en matière de données : les États membres devraient recueillir les informations de base représentatives de leur pays afin de produire des indices harmonisés et les sous-indices correspondants.
Le texte amendé précise que les États membres ne seraient pas tenus de produire les sous-indices suivants de l'ECOICOP, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant : i) stupéfiants, ii) jeux de hasard, iii) prostitution, iv) assurance-vie, v) services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM).
La Commission pourrait adopter des actes délégués pour modifier la liste susvisée afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH.
Délais, normes d'échange et révisions : les États membres devraient fournir à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard: a) 15 jours civils pour les indices de février à décembre, et 20 jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et b) 85 jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés.
Les États membres devraient fournir les pondérations actualisées des indices mensuels au plus tard le 13 février de chaque année. Les pondérations actualisées des indices trimestriels seraient transmises au plus tard le 15 juin de chaque année.
Les États membres dont la monnaie est l'euro devraient fournir à la Commission (Eurostat) lestimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère.
Études pilotes : la Commission (Eurostat) pourrait lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire lorsquune amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée. Les députés ont précisé que le budget général de l'Union devrait être utilisé pour contribuer au financement des études pilotes.
Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.
Actes délégués et mesures dexécution : la Commission devrait prendre en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité et veiller à ce que ces mesures et actes n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.