Mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la Tunisie
Le Parlement européen a adopté par 500 voix pour, 107 contre et 42 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant linstauration de mesures commerciales autonomes durgence en faveur de la République tunisienne.
Le dossier avait été renvoyé pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 25.2.2016.
En vue de soutenir léconomie tunisienne à la suite de lattentat terroriste du 26 juin 2015 près de Sousse, la proposition envisage d'offrir, unilatéralement et à titre temporaire, un contingent tarifaire à droit nul de 35.000 tonnes par an, soit 70.000 tonnes en tout, pour les exportations dhuile dolive de la Tunisie vers lUnion, sous la forme de mesures commerciales autonomes, et ce, sans augmenter le volume global d'importation. Ce contingent serait mis à disposition pour une période de 2 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et ouvert dès que lactuel contingent tarifaire à droit nul de 56.700 tonnes, inscrit dans laccord d'association conclu entre l'Union et la Tunisie, sera épuisé.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Régime préférentiel : le Parlement a précisé que le contingent tarifaire annuel dimportation à droit nul de 35.000 tonnes devrait être ouvert pour les années civiles 2016 et 2017 pour les importations dans lUnion dhuile dolive non traitée originaire de Tunisie, lorsqu'une telle huile d'olive vierge est entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement depuis ce pays vers l'Union.
Examen à mi-parcours : le Parlement a également demandé que la Commission procède à un examen à mi-parcours de l'impact sur le marché de l'Union de l'huile d'olive à compter de l'entrée en vigueur du règlement, et en présente les conclusions au Parlement européen et au Conseil.
Dans le cas où il serait constaté que le marché de l'Union est affecté par les dispositions du règlement, la Commission pourrait adopter un acte d'exécution afin de proposer des mesures correctives visant à rétablir la situation sur le marché de l'Union.