Accord d'association UE/Euratom/Géorgie: application du mécanisme anticontournement

2015/0080(COD)

OBJECTIF : permettre l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord d'association entre l'UE et la Géorgie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/401 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.

CONTENU : l’accord d’association avec la Géorgie, signé le 27 juin 2014, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Cet accord comprend un «mécanisme anti-contournement» qui permet la réintroduction du taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée (NPF) lorsque le volume des importations de certains produits agricoles en provenance de Géorgie dépasse un plafond déterminé sans que leur origine exacte soit valablement justifiée.

Objet : le présent règlement énonce les dispositions relatives à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord. Il s’applique aux produits originaires de Géorgie.

Mécanisme de contournement : le règlement prévoit la possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels définis à l’accord.

Mise en œuvre : la Commission se voit conférer des compétences d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord. Afin de prévenir toute répercussion négative d’un accroissement des importations sur le marché de l’Union, la Commission pourra adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque des motifs impérieux et urgents l’exigent.

Rapport annuel : pour des raisons de transparence, que la Commission présentera un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord et l’application du mécanisme anticontournement.

Le Parlement européen pourra, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle expose et explique toute question liée à la mise en œuvre du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.3.2016.