Comitologie, suite d'Amsterdam: modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
1998/0219(CNS)
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2000Q1010).
CONTENU : L'accord porte sur les modalités d'application du "droit de regard" du Parlement européen sur les procédures dites de comitologie.
Il est ainsi prévu que le Parlement européen soit régulièrement informé par la Commission des travaux des comités opérant selon des procédures de comitologie. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes arrêtés selon la procédure de codécision, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.
La Commission devra en outre envoyer au Parlement, à la demande de sa commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution dont les actes de base n'ont pas été adoptés en codécision, mais qui revêtent une importance particulière pour le Parlement européen.
La transmission des documents pourra se faire par mode électronique. Les documents qui revêtent un caractère confidentiel seront traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties nécessaires.
Par ailleurs, en application de l'article 8 de la décision, le Parlement européen pourrait déclarer qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte. Une résolution motivée devra être adoptée à cet effet en séance plénière du Parlement dans un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif de mesures d'exécution soumises à la Commission.
En cas d'urgence, un délai inférieur pourrait être appliqué. Ce délai pourrait être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire compétent fixera le délai approprié et en indiquera la raison.
À noter que le Parlement européen soutient l'objet et les modalités prévues par la déclaration du Conseil et de la Commission à la décision 1999/468/CE, par laquelle il est prévu de simplifier le système d'exécution communautaire par un alignement des procédures de comités actuellement en vigueur sur celles résultant de la décision 1999/468/CE.