Réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Codification
OBJECTIF : codifier la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, la présente directive codifie et abroge le 1999/32/CE du Conseil qui été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle.
La directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement. Elle fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.
Fiouls lourds et gas-oils : les États membres doivent veiller à ce que ne soient pas utilisés sur leur territoire :
- les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1,00% en masse ;
- les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse.
En ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, la proposition prévoit : i) des dérogations pour les États membres et les régions où l'état de l'environnement le permet ; ii) des dérogations pour l'emploi de ces combustibles dans les installations de combustion qui respectent les valeurs limites d'émission prévues par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, ou par lannexe V de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.
Combustibles marins : en 2008, l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une résolution en vue de modifier l'annexe VI du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (convention MARPOL), laquelle contient des règles relatives à la prévention de la pollution de l'air par les navires.
Afin de garantir la cohérence avec le droit international, la présente directive est conforme à l'annexe VI révisée de la convention MARPOL qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Lannexe révisée introduit, entre autres, des valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins plus strictes à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx (1,00% à partir du 1er juillet 2010 et 0,10% à compter du 1er janvier 2015), ainsi que dans les zones maritimes ne faisant pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx (3,50% à partir du 1er janvier 2012 et, en principe, 0,50% à compter du 1er janvier 2020).
Méthodes de réduction des émissions : la directive facilite l'accès aux méthodes de réduction des émissions. Ces méthodes permettent d'obtenir des réductions des émissions au moins équivalentes, voire supérieures, à celles pouvant être obtenues par l'utilisation de combustibles à faible teneur en soufre, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
Surveillance et contrôle de lapplication : en vue dassurer la bonne application de la directive, les États membres doivent : i) prévoir un échantillonnage suffisamment fréquent et précis des combustibles marins mis sur le marché ou utilisés à bord des navires, ainsi qu'une vérification régulière des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes ; ii) mettre en place un système de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.6.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour modifier les valeurs d'émission équivalentes et les critères pour l'utilisation des méthodes de réduction des émissions, énoncés dans les annexes I et II de la directive, afin de les adapter au progrès scientifique et technique. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 décembre 2012 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.