Indices des prix à la consommation harmonisés et indice des prix des logements
OBJECTIF : créer des normes statistiques communes en vue du développement d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'indice des prix des logements (IPL).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil.
CONTENU : le règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés [IPCH, indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC), indices de prix relatifs aux logements occupés par leur propriétaire (indices LOP)] et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.
L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est conçu pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. Des statistiques sur les prix d'une grande qualité et d'un niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens.
Le nouveau règlement adapte le cadre juridique créé par le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil aux besoins actuels et aux évolutions techniques en vue daméliorer la pertinence et la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL. Il établit des règles en ce qui concerne :
- le calcul des indices harmonisés ;
- la comparabilité des indices harmonisés ;
- la fréquence et les délais de fourniture à la Commission des indices harmonisés.
Exigences en matière de données : les États membres devront recueillir les informations de base représentatives de leur pays afin de produire des indices harmonisés et les sous-indices correspondants.
Les États membres ne seront pas tenus de produire les sous-indices suivants, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant : i) stupéfiants, ii) jeux de hasard, iii) prostitution, iv) assurance-vie, v) services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM).
Études pilotes : lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée, la Commission (Eurostat) pourra lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire. Le budget général de l'Union contribuera, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes.
Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.
Pouvoirs délégués et dexécution : le règlement tient également compte des nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne dans le processus décisionnel de l'Union, qui donnent à la Commission (en l'occurrence à Eurostat) le droit d'adopter des mesures d'exécution (actes d'exécution), ou des mesures législatives visant à modifier des éléments non essentiels d'un règlement (actes délégués).
Lorsqu'elle exerce son pouvoir délégué, la Commission devra veiller à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.6.2016.
APPLICATION : le règlement s'applique pour la première fois aux données relatives à janvier 2017.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue notamment i) de modifier l'annexe I pour garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international, ii) de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques, et iii) pour inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.