Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
OBJECTIF : instituer une Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, sur les fondements de lOffice européen de police (Europol).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
CONTEXTE : Europol était initialement un organe intergouvernemental régi par une convention conclue entre les États membres (1999). En vertu dune décision du Conseil adoptée en 2009, Europol est devenu une agence de lUnion européenne financée par le budget de lUnion. Sa mission était de soutenir l'action des services répressifs nationaux et leur coopération mutuelle aux fins de la prévention des formes graves de criminalité et du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes.
Face à laugmentation et à lévolution de la grande criminalité et de la menace terroriste, il a été jugé indispensable de modifier le cadre juridique dEuropol pour en faire une Agence de lUE pour la coopération des services répressifs avec des missions clarifiées en matière déchanges dinformations entre États membres, d'analyses et d'enquêtes à l'échelle de l'Union mais également de renforcement de son contrôle par le Parlement européen et les parlements des États membres.
NB : Europol tel quinstituée par le présent règlement devrait remplacer Europol institué par la décision 2009/371/JAI, qui, par conséquent, est abrogée.
CONTENU : le règlement institue une Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs ou Europol.
Tâches et missions : Europol aura pour mission dappuyer et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que dans la lutte contre ceux-ci (notamment, toutes les infractions telles que décrites à lannexe I du règlement).
Dans ce contexte, Europol sera chargé, entre autre, des missions suivantes :
- collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations, y compris des éléments de renseignement criminel;
- communiquer aux États membres toute information ou tout lien existant entre des infractions pénales qui les concernent;
- coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles pour soutenir et renforcer les actions des autorités compétentes des États membres, qui seront menées: i) conjointement avec les autorités compétentes des États membres; ou ii) dans le cadre d'équipes communes d'enquête, s'il y a lieu, en liaison avec Eurojust;
- fournir aux États membres des informations et une aide à l'analyse lors d'événements internationaux majeurs;
- établir des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et opérationnelles;
- soutenir les activités d'échange d'informations, les opérations et les enquêtes transfrontalières menées par les États membres, ainsi que les équipes communes d'enquête, notamment en fournissant un appui opérationnel, technique et financier ;
- assurer des formations spécialisées et aider les États membres à organiser des formations, en coordination avec le CEPOL ;
- soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité facilitées, favorisées ou commises à l'aide de l'internet.
Participation aux équipes communes d'enquête: le règlement prévoit le cadre général de la mise en place déquipes communes d'enquête pour lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol. LAgence pourra également demander aux États membres d'ouvrir, de mener ou de coordonner des enquêtes pénales dans des affaires spécifiques où la coopération transfrontalière apporterait une valeur ajoutée.
Unités nationales Europol: chaque État membre devra mettre en place ou désigner une unité nationale qui constituera l'organe de liaison entre Europol et les autorités compétentes de cet État membre. Ces unités auront notamment accès aux données des services répressifs nationaux et aux autres données pertinentes nécessaires à la coopération avec Europol. Au sein de ces unités, des officiers de liaison contribueront à l'échange d'informations entre leur État membre et les officiers de liaison des autres États membres, les pays tiers et les organisations internationales (notamment Interpol).
Organisation dEuropol : un chapitre du règlement est consacré à lorganisation interne dEuropol et notamment de la définition des compétences :
- de son conseil d'administration;
- de son directeur exécutif;
- d'autres organes consultatifs créés par le conseil d'administration.
Sont également détaillés les rôles et fonctions du directeur exécutif de lAgence.
Traitement des données : un chapitre est prévu pour définir la portée et le fonctionnement du traitement des données telles que traitées par Europol. Il est clairement spécifié quEuropol ne pourra traiter que les informations qui lui ont été fournies par i) les États membres, conformément à leur droit national ; ii) les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales; iii) par les parties privées et les particuliers, et ce, dans des conditions strictes définies au règlement.
Europol pourra directement extraire et traiter ces informations, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources accessibles au public, y compris l'internet et les données publiques.
Dans la mesure où Europol est en droit d'interroger par voie automatisée des systèmes d'information de l'Union, internationaux ou nationaux, elle pourra extraire et traiter de cette façon des informations, y compris des données à caractère personnel, si cela est nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions. L'accès à ces systèmes d'information ne sera accordé qu'aux membres du personnel dûment habilités d'Europol et seulement dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné à l'exécution de leurs missions.
Des dispositions sont prévues pour régir laccès aux données ainsi que des règles applicables à la détermination des finalités du traitement des informations par Europol et des limitations en la matière, notamment aux systèmes automatisés dinformation et leur utilisation par Europol. En particulier, il est précisé que les données à caractère personnel ne pourront être traitées que pour :
- établir des liens ou rapports pertinents entre des informations relatives: i) aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou d'avoir participé à une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction; ii) aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;
- procéder à des analyses de nature stratégique, thématique et opérationnelles;
- faciliter l'échange d'informations entre les Etats membres, Europol, les organes de lUnion, des pays tiers et des organisations internationales.
Les données à caractère personnel dont il est question dans le règlement et qui pourront être recueillies et traitées conformément aux objectifs dEuropol sont définies à lannexe II du règlement.
Un cadre général visant à encadrer et limiter le transfert et léchange de données à caractère personnel traitées par Europol est également prévu, notamment lorsquil sagit déchanger ces informations avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Des dispositions sont en outre prévues pour limiter la durée de conservation des données.
Le règlement fixe en outre le cadre de léchange dinformations avec lOLAF et Eurojust.
De même, une section du règlement fixe le cadre juridique de la coopération dEuropol avec des organes de l'Union, des autorités de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées.
A noter que dans des conditions très strictes, Europol pourra traiter des données à caractère personnel obtenues à partir de sources privées et transférer ces données vers ces parties privées, dans les conditions fixées au règlement.
Le règlement prévoit par ailleurs :
- des restrictions en matière de traitement des données concernant des catégories particulières de personnes,
- la désignation dun délégué à la protection des données,
- le contrôle renforcé et efficace d'Europol par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) qui devra étroitement collaborer avec les autorités nationales de contrôle dans des domaines spécifiques exigeant une participation nationale et assurer une application cohérente du règlement dans toute l'Union,
- un régime d'accès diversifié en fonction du type de données à traiter.
Contrôle parlementaire conjoint : le contrôle des activités d'Europol sera effectué par le Parlement européen, avec les parlements nationaux. Ensemble, ils constitueront un groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, chargé dassurer le contrôle politique des activités d'Europol dans l'accomplissement de sa mission, y compris en ce qui concerne lincidence de ses activités sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques.
Dans ce contexte, le Parlement européen aura accès aux informations sensibles non classifiées traitées par Europol ou par son intermédiaire, à sa demande, et conformément aux règles établies par le règlement.
Dispositions diverses : le règlement fixe les règles applicables à létablissement du budget dEuropol et à son exécution, son statut juridique, les privilèges et immunités de son personnel, etc.
Des dispositions transitoires sont en outre prévues pour assurer une transition cohérente et sans heurt entre Europol et son successeur tel que mis en place en vertu du règlement.
Évaluation : au plus tard le 1er mai 2022 et tous les 5 ans par la suite, la Commission veillera à ce qu'il soit procédé à une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'action d'Europol et de ses méthodes de travail.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 13.6.2016. Il est applicable à compter du 1.5.2017.