Procédures d’insolvabilité et praticiens de l'insolvabilité

2016/0159(COD)

OBJECTIF : remplacer les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l'insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) est entré en vigueur le 26 juin 2015. Il s'appliquera à partir du 26 juin 2017, à l’exception de la partie relative au système permettant l'interconnexion des registres d'insolvabilité nationaux, qui s'appliquera à partir du 26 juin 2019.

L'annexe A du règlement (UE) 2015/848 énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement. L'annexe B énumère les praticiens de l'insolvabilité visés à l'article 2, paragraphe 5.

En décembre 2015, la Pologne a notifié à la Commission une réforme substantielle de son droit interne en matière de restructuration, prenant effet le 1er janvier 2016, et a demandé que les listes figurant aux annexes A et B du règlement soient modifiées en conséquence.

Après avoir analysé la demande de la Pologne afin de s'assurer que la notification respecte les exigences du règlement, la Commission propose de modifier le règlement (UE) 2015/848 en conséquence.

CONTENU : la proposition de la Commission vise à remplacer les listes correspondant à la Pologne des annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 par de nouvelles listes qui tiennent compte des informations notifiées par cet État membre. Les annexes faisant partie intégrante du règlement, elles ne peuvent être modifiées que par la voie d'une modification législative du règlement. 

La proposition vise à garantir que le champ d’application du règlement de refonte reflète, au moment de son application, le cadre juridique existant des États membres en matière d’insolvabilité. Les modifications envisagées ont un caractère strictement technique. Elles ne comportent aucune modification de fond du règlement.