Document de voyage européen destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

2015/0306(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jussi HALLA-AHO (ECR, FI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objectif du règlement : les députés ont clarifié que le règlement devrait établir le modèle commun et les spécifications techniques et de sécurité d'un document de voyage européen harmonisé destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union. Le modèle et les spécifications techniques et de sécurité du document devraient être harmonisés, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification.

Le règlement devrait observer les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la dignité humaine et la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition. Il devrait s'appliquer sans préjudice du droit à un recours effectif et à un procès équitable, du droit d'asile et de la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévus par la charte.

Accords de réadmission de l'Union : les députés ont introduit une définition précisant qu’il s’agit d’accords fondés sur des obligations réciproques et conclus entre l'Union et des pays tiers pour faciliter le retour des personnes en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union, conformément à l'article 79, paragraphe 3, du traité FUE.

La négociation de nouveaux accords de réadmission de l'Union devrait être préférée aux accords bilatéraux entre États membres et pays tiers en vue de garantir une mise en œuvre plus efficace du règlement, dans le cadre d'une politique de retour plus cohérente.

Lorsque des pays tiers qui concluent des accords de réadmission, avec l'Union ou des États membres, refusent de reconnaître juridiquement le document de voyage européen destiné au retour, ils devraient motiver officiellement ce refus.

Document européen de voyage européen destiné au retour : le document devrait contenir une photographie de passeport. Il devrait être établi dans l'une des langues officielles de l'État membre qui prend la décision de retour, être traduit en anglais et en français et, dans la mesure du possible, dans une langue officielle du pays tiers de retour. Il serait valable pour un seul voyage prenant fin à l'arrivée de la personne soumise à un retour dans le pays tiers de retour.

Des documents supplémentaires, s'ils sont disponibles et pertinents, pourraient être joints au document, pour autant qu'ils ne menacent pas la vie privée, la liberté ou les biens de la personne soumise au retour et respectent les garanties relatives à la protection des données contenues dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

En cas de retours forcés, une déclaration d'aptitude à voyager, établie à la suite d'un examen médical effectué avant l'éloignement, devrait être jointe au document.

Spécifications techniques : un amendement précise que les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document destiné au retour devraient actualiser ceux qui ont déjà été fixés en application du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil afin d'intégrer des éléments numériques qui peuvent garantir la sécurité et la protection du document délivré.

Actes délégués : la Commission devrait pouvoir adopter de tels actes afin de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels du modèle de document de voyage européen destiné au retour, et de faciliter la coopération entre les agences de l'Union dans le domaine de la migration afin de fournir des documents de voyage de l'Union, de délivrer des documents et de renforcer la coopération consulaire avec les pays tiers.

Réexamen : la Commission devrait réexaminer règlement au plus tard 18 mois après son entrée en vigueur afin d'évaluer en détail son incidence sur la mise en œuvre efficace des décisions de retour et s'il y a lieu de modifier les caractéristiques du document.

Ce réexamen devrait tenir compte des retours effectués dans le cadre des accords de réadmission de l'Union, des accords de réadmission bilatéraux et d'autres arrangements conclus avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels.

La Commission devrait présenter les résultats de ce réexamen au Parlement et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative pour modifier le règlement.